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Conseil 20190133 - Séance du 24/01/2019
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative à la possibilité, au regard des obligations de protection de l'ours posées par la directive « Habitats » et l'article L411-1 du code de l'environnement, de rejeter une demande d'informations issues du suivi par GPS des ourses « Claverina » et « Sorita » et tendant à faire apparaître si la consultation ou la communication de ces informations porterait atteinte à l'environnement auquel elles se rapportent, au sens de l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission souligne, d’abord, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission rappelle, ensuite, que les dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l’environnement doivent être lues à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition. La directive prévoit au h) du paragraphe 2 de son article 4 que les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations, telle que la localisation d’espèces rares. Le dixième alinéa de ce même paragraphe 2, prévoit toutefois que les motifs de refus visés au paragraphe 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
La commission considère, en l'espèce, que les résultats des opérations destinées à localiser les ours, qui sont une espèce protégée, à l’aide des puces, colliers et émetteurs qui ont été posés sur les spécimens relâchés, constituent des informations relatives à l'environnement en ce qu'ils ont trait à la diversité biologique. Elle relève, par ailleurs, que l’association à l’origine de la demande qui vous a été adressée a été créée en 2018, n’est pas chargée d’une mission de service public et revendique officiellement son refus de la réintroduction d’une espèce protégée dans son habitat naturel. Elle en déduit que la divulgation de ces informations est de nature à porter atteinte à la protection de l’environnement en permettant la localisation d’une espèce protégée dont la réintroduction récente est intervenue dans un contexte particulièrement conflictuel. Elle estime, en conséquence, que l'intérêt tenant à la sauvegarde de la diversité biologique et à la protection d'une espèce protégée est supérieur à l'intérêt, pour la protection de l'environnement, de la communication des informations sollicitées.
La commission estime, dès lors, que vous êtes, en l'espèce, fondé à en refuser la communication.