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Conseil 20190350 - Séance du 28/02/2019
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative à la communication de la liste des noms des élus actuels de la chambre de commerce et d'industrie avec pour chacun l'entreprise sur le nom de laquelle ils ont été élus en 2016, sachant que cette liste n’existe pas telle que, mais que ces renseignements figurent sur les fiches de déclaration de candidature qui, elles, ne font pas l’objet de la demande.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle observe que la communication de la liste des élus d'une chambre de commerce et d'industrie avec l'indication pour chacun d'eux de l'entreprise qui les emploie, permet de vérifier qu'ils remplissaient au moment de leur élection, mais également qu'ils continuent à satisfaire en cours de mandat, les conditions d'éligibilité fixées par les articles L713-1 à L713-4 du code de commerce.
Elle estime que ce document administratif, susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne en faisant la demande, à l'exception des indications protégées par le secret de la vie privée et le secret des affaires, telles que le nom du responsable de l'entreprise employeur, la date de création de cette entreprise et le nombre d'employés.