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Conseil 20190362 - Séance du 28/02/2019
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 28 février 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à des organismes autres que la sécurité sociale, tels que des mutuelles ou des assureurs couvrant les risques statutaires, des actes CCAM (classification commune des actes médicaux).
A cet effet, vous indiquez être régulièrement sollicité par ces organismes qui conditionnent le règlement des frais d'hospitalisation de leurs adhérents à la transmission par vos services des actes CCAM réalisés.
La commission comprend que cette transmission consisterait pour votre établissement à communiquer directement à des tiers, pour chaque patient hospitalisé et nominativement identifié, la codification des actes médicaux ou techniques réalisés par les médecins (actes chirurgicaux, interventionnels, de radiographie…) selon la nomenclature CCAM. La commission estime que la codification des actes selon la nomenclature CCAM identifie clairement l’acte pratiqué. Ainsi, à titre d’exemple, le code 04.03.04.01 de la nomenclature CCAM concerne tous les actes relatifs à une suture de plaie de l’artère carotide commune.
La commission rappelle que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration prohibe la communication à un tiers des données dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical.
Elle rappelle en outre que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En revanche, en l'absence de mandat exprès donné par l'intéressé ou, dans le cas où celui-ci est placé sous tutelle, par le tuteur, un tiers, notamment l'expert médical d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance, ne peut avoir accès à ces informations sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission note enfin que de tels tiers ne sont pas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L1112-1 du code de la santé publique et ne peuvent donc se voir communiquer les informations médicales de vos patients sur ce fondement.
Aussi, dès lors que les actes CCAM identifient l’acte pratiqué et sont associés au patient ayant subi l’intervention nominativement désigné, la commission estime que ces données ne sont pas communicables aux tiers mentionnés dans votre demande de conseil.