Conseil 20190371 - Séance du 28/02/2019

Conseil 20190371 - Séance du 28/02/2019

Métropole de Lyon

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable du bulletin concernant les indemnités perçues par un élu, sachant qu’une réfaction sur le montant de l’indemnité peut être opérée en fonction des absences de cet élu à certaines instances, révélant de facto l’activité de l’élu.

La commission constate que les dispositions des articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction. Aux termes de l’article L2123-21 de ce code, cette indemnité est versée pour l’exercice effectif de ces fonctions. La commission comprend que, dans ce cadre, la Métropole de Lyon module cette indemnité selon la participation effective des élus aux instances représentatives de la Métropole. La communication des bulletins de ces indemnités de fonction est donc de nature à faire apparaître le degré d’assiduité des élus de la Métropole.

La commission rappelle que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. A ce titre, les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus. La commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent.

En revanche, les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées bancaires…) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.