Conseil 20190579 - Séance du 26/09/2019

Conseil 20190579 - Séance du 26/09/2019

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable et publiable en ligne d'un fichier national donnant périodiquement la correspondance adresse-bureau de vote issue du répertoire électoral unique (REU).

La commission rappelle qu'elle a rendu un avis en novembre 2017 (avis 20174110) sur une demande de communication dans un format réutilisable, de la liste électorale anonymisée ou d'un autre document contenant la liste des adresses rattachées à un bureau de vote et le numéro du bureau de vote de rattachement pour chacune de ces adresses en vue d'utiliser ces données dans le cadre d'un projet de tracé des bureaux de vote à l'aide des logiciels de traitement de données géographiques.

Elle a alors estimé que le document dont la communication était demandée ne pouvait pas être assimilée à une demande portant sur la communication des listes électorales, lesquelles sont régies par des dispositions particulières qui interdisent tout usage commercial, mais sur un document obtenu par un traitement automatisé à partir de ces listes faisant apparaître le ressort géographique des différents bureaux de vote de la commune. La commission a estimé que ce document était communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que sa réutilisation était subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de la présente demande, la commission relève que c’est le même document qui est concerné : un fichier des correspondances entre les adresses des électeurs et le bureau de vote auquel ils sont rattachés et que vous vous interrogez sur le point de savoir si un tel fichier peut faire l’objet d’une mise en ligne dès lors, d'une part, que la demande porte, en l'espèce, sur un fichier national, et d’autre part, qu'il permet de connaître le nombre d'électeurs résidant à une adressée donnée et partant, de signaler l'absence d'électeur à cette adresse ce qui peut constituer une information indirectement nominative en zone d'habitat individuel, les cas où un résident n’est pas électeur étant limités.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Aux termes de l'article D312-1-3 du même code : « Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : (...) 6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ; (...) ».

Ainsi qu'elle l'a estimé dans son avis n° 20174110, la commission considère que si l’expression des opinions politiques relève de la vie privée, de même que le choix de se déplacer pour aller voter dans un système où le vote n’est pas obligatoire (avis n° 20142064), la non inscription sur les listes électorales peut résulter tant d'un choix que d’une situation de fait ou de droit pouvant répondre à des motifs variés. Le lien avec la vie privée est par suite trop indirect pour que la non inscription sur les listes électorales relève du secret de la vie privée de la personne intéressée.

La commission souligne ensuite que si, comme vous le soulignez, l’absence de correspondance pour une adresse donnée, notamment en zone d'habitat individuel, peut permettre de révéler des éléments sur la situation d’une personne, une adresse d’habitation constitue en tout état de cause une donnée à caractère personnel. Bien qu’anonymisé, le fichier en cause comprend donc essentiellement des données à caractère personnel.

La commission estime toutefois que ce fichier, peu intrusif en lui-même et qui permet de déterminer le ressort géographique de chaque bureau de vote en fonction des personnes inscrites sur les listes électorales, peut être publié en ligne en application des dispositions du 6° de l’article D312-1-6 du code des relations entre le public et l'administration, cette information étant utile à l'information du public sur les conditions d'organisation de la vie politique.