Avis 20190668 - Séance du 07/11/2019

Avis 20190668 - Séance du 07/11/2019

Ministère de la culture

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, au titre de l’article 10 de la loi du 12 mars 2000, des budgets, comptes, conventions et comptes rendus financiers les plus récents des médias « L'Opinion » et « Libération » bénéficiant de l'aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la culture, comprend que les documents sollicités se rapportent aux aides versées à ces deux quotidiens en application du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires. Elle rappelle, à cet égard, que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, laquelle est d’application générale et inclut dans son champ les aides de l’Etat versées au titre du décret du 12 mars 1986, prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. Toutefois, les exceptions au droit d'accès prévues par son article L311-6, notamment le secret des affaires, ne sauraient être opposées à la communication des informations nécessaires à l’appréciation des conditions générales d'emploi des subventions publiques. Elle en déduit que les budgets et comptes remis à l’autorité administrative en application de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il s’agit de documents financiers généraux, tels que les comptes de résultat et bilan, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse être opposé le secret des informations économiques et financières et que la convention ainsi que le compte rendu de son exécution sont en principe également communicables, sous réserve d’occulter le cas échéant les mentions couvertes par le secret des affaires dont la connaissance ne serait pas nécessaire à l’appréciation des conditions d’emploi de la subvention, telles que par exemple les coordonnées bancaires du bénéficiaire.

La commission relève que les documents dont la communication est demandée comprennent d’une part des documents financiers d’ordre général, qui ne relèvent pas du secret des informations économiques et financières et que le ministre de la culture, dans ses observations produites devant elle, ne fait état d’aucune mention spécifique contenue dans les conventions et les comptes rendus financiers qui relèverait du secret des affaires.

La commission émet donc un avis favorable.