Avis 20191146 - Séance du 17/10/2019

Avis 20191146 - Séance du 17/10/2019

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants :
1) les dates des déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts des collaborateurs du Président de la République en 2017 et 2018, avec nom, prénom et fonction ;
2) les accusés de réception par la HATVP des déclarations des collaborateurs du Président de la République ;
3) les dates des demandes et demandes formulées par la HATVP aux collaborateurs du Président de la République qui auraient omis de déposer à la HATVP leurs déclarations ;
4) les dates des rappels et les rappels de la HATVP au directeur de cabinet du Président de la République, chef de ces collaborateurs ;
5) les échanges entre la HATVP et la présidence de la République depuis 2017 concernant le constat d’absence de publication d’une charte de déontologie à la présidence de la République ;
6) l’avis de la HATVP depuis 2017 concernant l’existence d’une telle charte de déontologie à la présidence de la République.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

L'article 20 de la loi du 11 octobre 2013, relatif aux missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévoit que l'autorité reçoit des collaborateurs de la présidence de la République leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité. Ce même article dispose également que lorsqu'il est constaté que certaines personnes, dont les collaborateurs de la présidence de la République, ne respectent pas leurs obligations déclaratives, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office. Elle peut, enfin, réclamer toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

La commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 4) de la demande se rattachent ainsi directement à une mission prévue à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et qu'ils ne sont, en conséquence, pas communicables en application du 1° de l'article L311-5. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.

S'agissant des documents sollicités aux points 5) et 6), la commission comprend de la réponse de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que cette dernière n'a été saisie d'aucune demande relative à une charte de déontologie des collaborateurs de la présidence de la République depuis 2017 et qu'elle n'a entrepris aucune démarche, l'existence d'une telle charte ne résultant d'aucune obligation légale ou réglementaire. Par suite, la commission déclare ces points de la demande sans objet, dès lors qu'ils portent sur des documents qui n'existent pas.