Conseil 20191150 - Séance du 18/04/2019

Conseil 20191150 - Séance du 18/04/2019

Mairie de Bouchet

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, avant qu'une décision concernant une demande de permis de construire soit prise, de l'ensemble des avis préalables émis par les administrations, et notamment l'architecte des bâtiments de France (ABF), le préfet en cas de RNU, les gestionnaires de réseaux, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

La commission estime que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et sous réserve également qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En effet, la commission vous rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.

Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) » La commission souligne que ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis prévus par les textes au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise.

La commission considère dès lors que, pour les avis obligatoires prévus par les textes, ils sont communicables au demandeur alors que les autres avis sollicités de façon facultative ne sont pas communicables tant que la décision concernant la demande de permis de construire n'a pas été prise. Elle émet donc un avis favorable pour les premiers et un avis défavorable pour les seconds.