Conseil 20191876 - Séance du 27/06/2019

Conseil 20191876 - Séance du 27/06/2019

Groupement hospitalier intercommunal du Vexin (ne plus utiliser, fait partie de l'hôpital NOVO (Nord-Ouest Vald'Oise))

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable sans accompagnement médical, à une patiente placée dans l'établissement depuis mai 2014 après une hospitalisation d'un an en hôpital psychiatrique, de son dossier médical, notamment courrier du médecin à l’origine de son placement en EHPAD, motifs de son placement, éléments relatifs à la prescription médicale, son exécution et les examens complémentaires, sachant qu'après avoir été placée sous tutelle, elle n'est plus aujourd'hui que sous curatelle renforcée.

En premier lieu, la commission vous rappelle que le premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L1111-7 , issue de l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, précise, afin de mieux prendre en compte la situation des majeurs protégés, que : « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. ». Aux termes de l'article 459 du code civil : « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet./ Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé./Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée./ La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué ».

La commission vous précise en outre que l’article L1111-2 du code de la santé publique autorise l'exercice par le tuteur du droit à l’information médicale garanti, ce qu'elle a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Dès lors, toutefois, que le même code ne comportait aucun droit d'accès à l’information médicale ou au dossier médical au profit du curateur, la commission a considéré, lors de l’examen de la même demande de conseil, que le curateur ne pouvait pas prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical, sauf si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens. Le Conseil d’État (CE 26 septembre 2005 Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, mentionné aux Tables) a en effet interprété les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.

La commission a considéré, dans son conseil n° 20163641 du 15 septembre 2016, que, si les dispositions de l’article 459 du code civil visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la loi du 26 janvier 2016 n’est pas venue modifier les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique afin que le droit d'accès garanti au patient sous curatelle soit exercé par le curateur dans les mêmes conditions que pour les tuteurs concernant les personnes sous tutelle. Elle en a déduit que les nouvelles dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique résultant de la loi du 26 janvier 2016 n’instauraient pas au profit du curateur du majeur protégé un nouveau droit d’accès au dossier médical de sa pupille, sauf mandat exprès, le dossier médical n’étant communicable qu'au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.

Dans son conseil n° 20174995 du 14 décembre 2017, la commission a relevé que l’article 211 de la loi 26 janvier 2016 avait habilité le gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de cette loi, les mesures législatives permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s'exprimer la volonté des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique pour toute décision relative à un acte médical. La commission constate qu'aucune ordonnance n'a été prise dans ce délai.

Dès lors, comme elle l'a fait dans son conseil n°20183664 du 25 octobre 2018, la commission estime que le curateur ne bénéficie ni d'un accès exclusif, ni même d'un accès de plein droit au dossier médical de la personne majeure qu'il a reçu pour mission de protéger en l'absence d'une décision du juge ou du conseil de famille en ce sens.

Il résulte de tout ce qui précède que la personne majeure bénéficiant d'une mesure de curatelle peut exercer elle-même directement son droit d'accès aux informations médicales la concernant.

En second lieu, la commission relève que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu' « A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».

Dès lors que les éléments demandés n'ont pas été recueillis dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers au sens de ces dispositions, la commission vous indique donc que la patiente concernée peut refuser l'accompagnement proposé lors de la consultation de son dossier médical et que ce refus ne peut légalement justifier un refus de communication.