Conseil 20191921 - Séance du 27/06/2019

Conseil 20191921 - Séance du 27/06/2019

Centre hospitalier de Bailleul

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une patiente ou à son médecin traitant, de son dossier médical personnel, sachant que celle-ci souffre d’une démence Alzheimer sévère, et n'est pas en mesure d’avoir pu rédiger seule la demande présentée, ni un mandat pour un accès autorisé à un tiers.

La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission vous précise que, dans le cas où le patient était dans l'impossibilité de procéder lui-même à la demande de communication de son dossier médical, elle a admis que son consentement pouvait néanmoins être recueilli par tout moyen, tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins.

Cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire, ce qui semble être le cas en l’espèce selon les informations données par l’équipe médicale qui a pris en charge la patiente concernée.

La commission vous précise ensuite que l’article L1111-2 du code de la santé publique autorise l'exercice par le tuteur du droit à l’information médicale garanti, ce qu'elle a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Mais la commission comprend qu’en l’espèce, la patiente concernée ne ferait pas l’objet d’une mesure de tutelle, ni d’aucune mesure de protection juridique.

Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».

A toutes fins utiles, la commission souligne toutefois que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». La commission a ainsi estimé, par exemple, que la recherche d'une structure adaptée à l'état de santé d’un patient constituait un soutien direct à ce dernier. Enfin, le quatrième alinéa de l'article L1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. ».

La commission estime en conséquence qu’en fonction de la situation médicale de la patiente concernée, il vous appartient d’apprécier la nécessité de communiquer ou non des informations à sa fille pour l’application de ces dernières dispositions.