Avis 20191963 - Séance du 17/10/2019

Avis 20191963 - Séance du 17/10/2019

Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille (AC 13)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication de l'audit des écoles réalisé en 2016.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que le document sollicité, qui n'est pas un audit mais un document inventoriant par arrondissement, les caractéristiques de chacune des écoles ainsi que les travaux nécessaires et leur programmation, était mis à disposition à l'adresse suivante https://www.liberation.fr/france/2019/03/28/ecoles-marseillaises-la-sur… laquelle permet de télécharger ce document à l'adresse suivante https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xI17TUo51KV5wPR4eqEYlM0ItyoaQt… .

La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ».

La commission estime, revenant sur sa doctrine antérieure, que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le document sollicité qui a été mis en ligne par un quotidien national ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique.

La commission considère en conséquence que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration selon les modalités choisies par le demandeur en application des dispositions de l'article L311-9 du même code et émet, par suite, un avis favorable à la demande.