Avis 20192264 - Séance du 28/11/2019

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Avis 20192264 - Séance du 28/11/2019

Inspection générale des Affaires Sociales (IGAS)

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par la cheffe de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) à sa demande de communication du rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF de février 2015 sur la filière plasma, intitulé « les conséquences du contentieux Octapharma sur la filière du plasma en France ».

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la cheffe de l'IGAS a informé la commission de ce que la communication du rapport sollicité porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'un accord de confidentialité a été passé avec la société Octapharma visant précisément à préserver les intérêts commerciaux de cette entreprise.

La commission prend acte de cette réponse mais déplore de ne pas avoir été mise à même d'exercer son office, l'administration invoquant l'existence d'un tel accord pour lui refuser la communication du rapport sollicité dans le cadre de l'instruction de cet avis en méconnaissance des dispositions de l'article R343-2 aux termes desquelles « L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires » alors, d'une part, qu'elle le lui avait transmis dans le cadre d'une précédente demande ayant le même objet (avis n° 20153940) et d'autre part, que l'accord ne fait, par lui-même, pas obstacle à une telle communication, ainsi que le stipule expressément son point 3.

Sur le fond, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle rappelle, également, sa doctrine constante selon laquelle la présence d'une clause ou d'un accord de confidentialité ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication d'un document administratif. Leur existence constitue, en revanche, un élément d'appréciation de ce que les informations qui en sont l'objet, et dont le périmètre est ainsi précisé, revêtent un caractère secret pour leur détenteur légitime et font l'objet d'une protection particulière, notamment, au titre du secret des affaires.

En l'espèce, la commission estime que le rapport sollicité, qui eu égard à sa date de remise ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après, le cas échéant, occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code.

Elle émet par suite, en l'état, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.