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Avis 20192479 - Séance du 18/07/2019
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, dans le cadre de recherches personnelles menées afin de retrouver sa mère biologique, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sous la cote suivante :
556 IF : Hôpital Boucicaut
- 556 W 93 : registres de naissances. 1965.
La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques.
La commission relève qu'aux termes de l'article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée et d'un délai de soixante-quinze ans pour les registres de naissance de l’état civil à compter de la date de clôture du registre.
En l'espèce, elle estime que ce registre, bien qu'ayant servi de matrice à l’établissement des registres de naissance de l’état civil, et reprenant exactement les mêmes informations que ces registres, ne constitue pas en tant que tel un registre de naissance de l'état civil. Le délai de communication est donc de cinquante ans à compter la date du document ou du document le plus récent inclus, les informations qu'il contient relevant, a priori exclusivement, de la vie privée des personnes qui y sont mentionnées. Le registre des naissances sollicité apparaît donc consultable.
La commission, qui, même si elle estime que le risque de réidentification évoqué par l'administration par recoupement avec le registre des entrées devrait, en théorie du moins, être limité dans la mesure où lorsque comme en l'espèce, une femme souhaite accoucher sous X, les dispositions de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que le secret porte non seulement sur son identité mais également sur son admission à l'hôpital, rappelle toutefois que la circonstance que le délai de libre communicabilité des archives comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée a expiré ne saurait permettre à un demandeur d'accéder aux informations relatives à ses parents biologiques. En effet, les dispositions des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles constituent une législation spéciale qui déroge aux règles de communication des archives publiques fixées par le code du patrimoine et confie à titre exclusif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) le traitement des demandes d'accès aux origines personnelles. En d'autres termes, le secret de l'identité de naissance ne se réduit pas à la protection de la vie privée au sens des codes des relations entre le public et l'administration et du patrimoine et lorsqu'une administration est saisie d'une demande ayant cet objet, ce qu'elle est fondée à demander, il lui appartient alors d'orienter le demandeur vers le CNAOP.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la consultation du registre sollicité, et invite Madame X, tout comme le lui avait d'ailleurs également suggéré l'administration, à saisir le CNAOP.