Conseil 20192620 - Séance du 05/09/2019

Conseil 20192620 - Séance du 05/09/2019

Centre Hospitalier HSTV Bain de Bretagne

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une patiente, à sa famille qui présente un mandat qui ne parait pas dûment justifié pour la direction de l'établissement.

La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.

La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».

En l’espèce, vous mettez en avant les troubles cognitifs dont souffrirait la patiente, l'absence de visite reçue le jour de la délivrance du mandat et enfin le défaut de concordance entre la signature apposée sur ce mandat et celle figurant sur les documents d'identité et les documents relatifs à l'hospitalisation de l'intéressée. Après avoir pris connaissance du mandat exprès qui vous a été présenté, la commission admet que ces différentes circonstances jettent un doute sur sa validité et que, dans ces conditions, vous pourriez ne pas communiquer le dossier médical demandé et informer la fille de la patiente du motif de ce refus.

La commission précise toutefois que le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».

Dans l'hypothèse où la situation de la patiente, dont la commission ne connaît pas précisément la gravité de l'état de santé, relèverait de ces dispositions, le secret médical ne pourrait faire obstacle à la communication à sa fille des informations nécessaires destinées à lui permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci. La commission considère, à cet égard que l'objectif invoqué tenant à la recherche d'une structure adaptée à l'état de santé de la patiente et à la volonté de comprendre les circonstances des blessures subies par celle-ci lors de sa présence dans votre établissement constituent bien un soutien direct à cette dernière. Elle précise qu'en application de ces mêmes dispositions de l'article L1110-4 du code, il appartiendrait à un médecin, en lien avec la personne qui vous a saisis, de déterminer la nature des informations pertinentes, et de les lui délivrer.