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Avis 20192947 - Séance du 30/01/2020
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux suites occasionnées par sa suspension par l'AP-HP des fonctions dont il avait la charge à l'unité fonctionnelle de consultation d'oncogénétique :
1) l'intégralité des courriers envoyés à ses patients pour les avertir de ses nouvelles coordonnées ;
2) les échanges de courriels entre le service de génétique de l'hôpital Bichat et le service d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-Louis, dirigé par le docteur X, relatifs au suivi de sa patientèle.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission en déduit qu’un professionnel de santé n’intervenant plus dans la prise en charge d’un patient ne peut accéder aux pièces composant son dossier telles que les correspondances entre professionnels de santé ou les informations relatives aux examens prescrits, qu’à la condition d’avoir été mandaté à cet effet.
La commission relève, au cas d’espèce, que Monsieur X a fait l’objet, le 5 mars 2018, d’une mesure de suspension de ses fonctions au sein de l’unité fonctionnelle de consultation d’oncogénétique de l’hôpital Bichat – Claude Bernard. Si elle comprend qu’un contentieux a été engagé concernant cette mesure, elle ne dispose pas d’information quant à l’éventuel rétablissement de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier.
La commission considère, en conséquence, que faute pour le demandeur de disposer d’un mandat pour y accéder ou d’avoir été désigné à cette fin, les courriers adressés aux patients de Monsieur X postérieurement à la suspension dont il a fait l’objet, de même que les échanges engagés entre l’hôpital Bichat et l’hôpital Saint-Louis au sujet du suivi de cette patientèle, qui comportent des informations à caractère médical et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, se sont pas communicables au demandeur, en vertu des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que ni les dispositions particulières de l’article L1131-1-3 du code de santé publique, qui prévoient que seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée, ni les dispositions du II de l’article L1110-4 de ce code qui régissent les échanges d’information entre professionnels participant à la prise en charge d’un patient – dispositions qu’elle n’a au demeurant pas compétence pour interpréter – ne permettent, en l’absence d’accord exprès des patients concernés et d’indication quant à leur prise en charge effective par Monsieur X, de déroger aux dispositions précitées de l’article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.