Avis 20193027 - Séance du 19/12/2019
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du Conseil constitutionnel à sa demande de communication des documents suivants concernant le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel en 2000, 2001 et 2002 :
1) les bulletins de paye de novembre et décembre 2000 des membres du Conseil constitutionnel, à l’exception de ceux de son président et des membres de droit ;
2) les bulletins de paye de novembre et décembre 2001 des membres du Conseil constitutionnel, à l’exception de ceux de son président et des membres de droit ;
3) les bulletins de paye de novembre et décembre 2002 des membres du Conseil constitutionnel, à l’exception de ceux de son président et des membres de droit.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Conseil constitutionnel, rappelle qu’aux termes de l’article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. » Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ».
Le Conseil d'État a jugé, dans une décision n° 235600 du 25 octobre 2002 que la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a adopté un règlement intérieur organisant l'accès à l'ensemble de ses archives, eu égard à cet objet, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ne revêtait pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître.
La commission en avait déduit, dans son avis n° 20183742, que seule une disposition organique, à l'instar de celles créées par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, pouvait instaurer un régime de communication des documents relatifs à l'activité du Conseil constitutionnel dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution. En l’absence d'une disposition de cette nature, elle s'était alors déclarée incompétente pour connaître de la demande de communication des contributions extérieures reçues par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la conformité des lois à la Constitution prévu par son article 61.
En l'espèce toutefois, la commission constate que les documents objet de la demande, relative aux bulletins de paye de certains membres de Conseil constitutionnel, sont dissociables des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Elle estime que le silence du législateur organique ne saurait être interprété comme ayant entendu soustraire au droit d’accès aux documents administratifs défini par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents reçus ou produits par le Conseil constitutionnel dans le cadre de fonctions purement administratives qui, à ce titre, ne relèvent pas du domaine de la loi organique.
La commission en déduit qu’elle est compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des bulletins de paye des membres du Conseil constitutionnel, qui constituent des documents administratifs, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration des mentions relatives à la vie privée des intéressés telles que leurs date et lieu de naissance ou adresse personnelle ou des informations liées à leur situation familiale, ainsi que le cas échéant des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur dans l'hypothèse ou des éléments de rémunération ne résulteraient pas de la simple application des règles régissant la fonction en cause.