Avis 20193527 - Séance du 18/07/2019

Avis 20193527 - Séance du 18/07/2019

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communication de la liste des adresses électroniques des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs (PRADA) dans un format numérique ouvert et réutilisable.

Si la commission estime, de manière constante, que les adresses électroniques des agents publics ne sont pas des mentions communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les dispositions de l'article L111-2 et R112-5 de ce code n'imposent pas qu'elles soient, de manière générale et systématique, rendues publiques, les dispositions de l'article R330-3 de ce code prévoient que la désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs, que la désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R312-3 à R312-6 et lorsque les autorités soumises à l'obligation de désigner une PRADA disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site. Ce même article dispose que cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable.

La commission déduit de ces dispositions que l'adresse de courrier électronique permettant de contacter une PRADA, qui est une coordonnée professionnelle de cette personne, lorsqu'elle existe, est communicable aux tiers.

La commission s'engage donc à communiquer la liste sollicitée à Madame X en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle précise également, alors qu'elle n'y est pas tenue dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L312-1-1 eu égard à ses effectifs, qu'elle publiera prochainement cette liste sur son site internet. Si cette liste contient, pour les administrations qui n'ont pas recours à une boîte de courrier électronique fonctionnelle dédiée à la PRADA, des données à caractère personnel, elle estime en effet que ce document est nécessaire à l'information du public et relatif aux conditions d'organisation de l'administration. Cette liste entre donc dans la catégorie de documents figurant au 1° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration et peut, à ce titre, être rendue publique sans consentement des intéressés ni anonymisation.