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Avis 20196122 - Séance du 20/02/2020
Maître X, conseil de Mesdames X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à la demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, présentée par Monsieur X, conseil de Mesdames X, dans le cadre de la succession de Monsieur X, décédé le le X, père de ses clientes, du document conservé aux Archives départementales des Alpes-Maritimes sous la cote suivante :
708 W : Centre des impôts d 'Antibes :
- 708 W 54 : Déclarations de revenus de X déposées en 1982 pour les revenus de 1981.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mesdames X ne sont ni contribuables intéressées par le document fiscal sur lequel porte la demande, ni débitrices solidaires de l'impôt sur le revenu de leur père au titre de l'année 1981.
La commission relève, toutefois, que la démarche de Mesdames X s'inscrit dans le cadre d'une demande d'accès à un document d'archives publiques par dérogation, en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Cet article prévoit qu'une autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 de ce code peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
En l'espèce, si l'administration fiscale n'a pas donné son accord à cette consultation, la commission constate, d'une part, que Mesdames X sont ayants droit de leur père. D'autre part, elle comprend de la demande qu'elles ont été assujetties à des compléments d'imposition en matière de succession et que la consultation du document sollicité permettrait d'en appréhender, le cas échéant pour les contester, les motifs. Enfin, elle relève que le père de Mesdames X est décédé en 2014. Dans ces conditions, la commission estime que la consultation par ses filles des déclarations de revenus, qui datent de 39 ans, de leur père décédé il y a 6 ans, dans le cadre d'une contestation éventuelle de redressements fiscaux en matière de droits de succession, présente un intérêt qui ne conduit pas à porter une atteinte excessive à la vie privée et au secret de la situation fiscale de leur père.
La commission, qui précise que le service interministériel des Archives de France a, dans le cadre de l'instruction de la présente demande d'avis, également émis un avis favorable à la dérogation, émet par suite un avis favorable.