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Conseil 20200440 - Séance du 04/06/2020
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux fédérations hospitalières privées, des informations relatives à la valorisation économique de l'activité de chacun de leurs établissements adhérents.
La commission relève que la demande de conseil s'inscrit dans le cadre de travaux ministériels en cours, relatifs à la réforme du financement des établissements de santé. Elle comprend qu'il est envisagé de transmettre aux fédérations hospitalières privées des informations sur la valorisation économique de l'activité de soin dispensée dans chacun des établissements de santé privés adhérents, afin de leur permettre d'appréhender la teneur et l'impact des modèles proposés dans le cadre de cette réforme.
Elle rappelle que le caractère communicable des informations financières dépend de leur nature, ainsi que du statut et des missions assurés par les établissements de santé concernés.
La commission rappelle en effet qu'elle a estimé, dans un avis n° 20165377 du 15 décembre 2016 et dans son conseil n° 20171411 du 8 juin 2017, que les informations relatives aux tarifs et éléments financiers prévues à l’article L6114-4 du code de la santé publique, qui présentent un caractère réglementaire et se rapportent aux financements publics dont les établissements de santé sont susceptibles de bénéficier, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant du financement des missions d'intérêt général (MIG) et des aides à la contractualisation (AC) versées en application de l'article L162-22-13 du code de la sécurité sociale, la commission a également estimé que, dès lors qu'ils se rapportent à des financements publics, les montants des MIG et AC attribués aux établissements de santé, quel que soit le statut de ces derniers, public ou privé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Enfin, dans le même avis, la commission a considéré que les orientations stratégiques internes des établissements privés participant au service public hospitalier, les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités, ainsi que les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où ils se rapportent à leur mission de service public, et à l’exclusion des éléments relatifs aux moyens humains consacrés à chaque activité, qui sont couverts par le secret des affaires. S’agissant, en revanche, des autres établissements privés à but lucratif liés aux agences régionales d’hospitalisation par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la commission a indiqué que les orientations stratégiques et les objectifs qui leur sont assignés au niveau de leur organisation et de leur gestion internes ainsi que le niveau de leur activité étaient couverts par le secret des affaires.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur la valorisation économique d'un établissement, laquelle correspond au montant des versements des Caisses primaires d'assurance-maladie à l'établissement résultant de la valorisation, soit par les tarifs de remboursement publiés par arrêté interministériel soit par des financements forfaitaires, de l'ensemble de son activité de soins, telle qu’elle est retracée par chaque établissement de santé (article L6113-7 du code de la santé publique) dans le programme de médicalisation des systèmes d'information et qui est fonction des pathologies et des modes de prise en charge. Elle se traduit par une valeur globale agrégée qui ne reflète donc ni le niveau de chaque activité ni de manière précise le niveau d'activité global de l'établissement concerné spécialité par spécialité. En outre, cette valorisation économique ne prend pas en compte les autres recettes générées par l’établissement, ni les prises en charges par les assurances maladies complémentaires ou par le patient lui-même. Elle ne reflète donc pas davantage de manière précise le chiffre d’affaires de la structure.
La commission estime au regard de ces éléments que la valorisation économique d'un établissement privé de santé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'en déduit que vous pouvez communiquer aux fédérations hospitalières privées la valorisation économique de l'activité de chacun de leurs établissements adhérents dans le cadre de la réforme que vous pilotez.