Avis 20200658 - Séance du

Avis 20200658 - Séance du

Mairie de Villebret

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Villebret à sa demande de communication, par voie électronique ou par consultation en mairie, de l’ensemble des documents comptables, des pièces liées à l’exécution des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 :
1) les différents livres comptables ;
2) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes (y compris pendant l’exercice en cours) ;
3) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ;
4) l’état des recettes et des dépenses ;
5) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ;
6) le bilan financier relatif à un aménagement.

En l’absence de réponse du maire de Villebret, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Les documents sollicités sont donc immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne les points 1) à 5) de la demande.

La commission estime en revanche que la demande mentionnée au point 6) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, en l’absence en particulier de précisions sur l’aménagement auquel il est fait référence. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.