Mots clés
Conseil 20200762 - Séance du 23/04/2020
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative à la possibilité de communiquer, à Madame X, les documents et éléments contenus dans le dossier médical de sa mère, toujours en vie, relatifs au décès de sa sœur jumelle, survenu à la naissance.
La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». Il en va ainsi notamment « des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission estime ensuite qu’en principe, une fois l’enfant né, le droit d’accès prévu à l’article L1111-7 précité s’étend aux éléments contenus dans le dossier de suivi prénatal, à condition, toutefois, que puissent être extraites de ce dossier des informations concernant strictement l’enfant à naître telles, par exemple, que les conclusions des comptes rendus d’échographie retraçant le développement morphologique et vital de l’embryon et du fœtus, et à l’exclusion de tout élément dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère, protégé par les dispositions du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère, au cas particulier d’une grossesse et d’un accouchement gémellaires, à l’issue duquel un seul enfant est né vivant et viable, que ce dernier dispose, une fois majeur, d’un droit d’accès aux éléments conservés par l’établissement de santé figurant dans le dossier médical de la mère relatifs au suivi anténatal des fœtus et à leur naissance, sans qu’il y ait lieu d’exclure, quand bien même cela serait matériellement possible, les informations propres à l’enfant n’ayant pas survécu à l’accouchement et qui, à défaut d’être né vivant et viable, n’a pas de personnalité juridique.
Ce droit de communication, qui peut inclure, s’ils y figurent, les éléments relatifs aux circonstances du décès de cet enfant, ne peut toutefois s’étendre, sauf accord exprès de l’intéressée, aux éléments dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère ou à la vie privée de cette dernière, tels que les antécédents médicaux reportés dans son dossier médical, les comptes rendus gynécologiques, ou le choix éventuel de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse. Il est en outre subordonné à la condition, précédemment énoncée, que puissent être extraites du dossier de cette dernière, des informations concernant exclusivement la gestation et la naissance des enfants.