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Avis 20202160 - Séance du 24/09/2020
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier de Guingamp à sa demande de communication de la liste nominative, précisant le grade et le service d’appartenance, des agents pour lesquels la prime COVID d'un montant de 500 euros n'a pas été versée intégralement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation.
La commission relève que la prime exceptionnelle instaurée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 est destinée à prendre en compte le surcroît de travail des personnels des administrations publiques mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire. Elle est versée, ainsi que le précise l’article 2 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 aux agents qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, ce montant pouvant être réduit en cas d’absence des intéressés pour tout autre motif que les absences au titre des congés annuels ou de la réduction du temps de travail ou le congé maladie, l’accident de travail ou la maladie professionnelle dès lors qu’ils seraient imputables au virus covid-19.
La commission en déduit que la modulation de cette prime exceptionnelle est conditionnée par des considérations liées à la personne des agents concernés de sorte que la communication à un tiers de la liste des personnes n'ayant pas bénéficié du versement total de cette gratification méconnaitrait les dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication du document demandé.