Conseil 20210048 - Séance du 21/01/2021

Conseil 20210048 - Séance du 21/01/2021

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2021 votre demande de conseil relative au caractère administratif ou juridictionnel de l’instrument de recherche des archives de la section spéciale de la Cour d’appel de Paris (1941-1944), dont le ministère de la culture envisage la mise en ligne anticipée.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

La commission estime que les instruments de recherche élaborés par les services publics d'archives, qui sont en lien direct avec les missions de ces services qui consistent à collecter, trier, classer, conserver, communiquer et mettre en valeur les fonds d'archives qui leur sont confiés, constituent des documents administratifs.

Les instruments de recherche sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code et intégralement communicables, en application des dispositions de l'article L311-8 de ce code, au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine.

La commission estime toutefois qu'eu égard à leur objet, le contenu des instruments de recherche n'étant pas dissociable du fonds d'archives qu'ils permettent d'exploiter, leur caractère communicable s'apprécie globalement au regard des conditions et délais prévus par l'article L213-2 du code du patrimoine, sans que cette appréciation fasse obstacle à ce qu'un instrument de recherche peu précis et ne comportant pas de mention relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 soit immédiatement communicable.

Au regard de ce qui précède, la commission estime que l’instrument de recherche des archives de la section spéciale de la Cour d’appel de Paris (1941-1944), dont le ministère de la culture envisage la mise en ligne anticipée, est un document administratif et qu'en conséquence les dispositions du 9° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration lui sont applicables.