Conseil 20213518 - Séance du 08/07/2021

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Conseil 20213518 - Séance du 08/07/2021

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à deux usagers ayant exercé leur droit d’accès indirect au fichier des comptes bancaires et assimilées (FICOBA), des documents par lesquels la direction générale des finances publiques (DGFIP) s'est opposée à leur communiquer les données les concernant susceptibles d'être contenues dans ce fichier.

La commission rappelle qu’en application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d’accès, de rectification et d'effacement de la personne physique concernée aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions s’exerce selon une procédure particulière définie à l’article 118, dont les modalités d’exercice sont précisées par l’article 143 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour son application. La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), chargée de procéder aux vérifications nécessaires. Lorsqu’au terme de ses investigations, la CNIL constate, en accord avec le responsable de traitement, que la communication des données qui sont contenues dans le fichier ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au demandeur. Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la CNIL en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. Toutefois, le responsable du traitement peut s’opposer à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant ou de l’information tenant à l’absence de données le concernant dans le fichier, auquel cas, la CNIL se borne à informer ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel.

La commission estime, de manière constante, que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans le fichier FICOBA est exclusivement régi par les dispositions mentionnées au point précédent, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter (avis de partie I, n° 20045469, du 3 mars 2005).

En l’espèce, la commission observe que la demande de communication, présentée par deux demandeurs ayant la qualité de « personne physique concernée » au sens des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978, ne concerne pas les données les concernant contenues dans le fichier FICOBA, mais un document intitulé « fiche de vérification ».

La commission relève que ce document est en lien direct avec les opérations d’investigation et de vérification diligentées par la CNIL dans le cadre de la procédure d’accès aux données à caractère personnel les concernant, contenues dans ce fichier. Elle comprend des informations portées à sa connaissance qu’il s’agit, en effet, d’une pièce d’instruction en possession de la CNIL détaillant les étapes de cette procédure, exposant de manière succincte la teneur des échanges oraux entre l'administration fiscale et l’autorité de régulation, précisant les motifs de refus opposés par le responsable de traitement du fichier FICOBA et indiquant la position du magistrat instructeur.

La commission déduit de ces éléments que ces fiches de vérification, compte tenu de leur nature et de leur objet, sont indissociables de la procédure de droit d’accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans le fichier FICOBA, exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Leur communication est, dès lors, exclusivement régie par ces dispositions et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs.

La commission vous invite, par suite, à rejeter la demande de communication, dans la mesure où celle-ci vous est exclusivement présentée sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, inapplicables en l’espèce.