Avis 20215795 - Séance du 16/12/2021

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Avis 20215795 - Séance du 16/12/2021

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite de la proposition de rectification X du X adressée par la 2ème brigade départementale de vérification à Avignon, des documents suivants :
1) l’ensemble des documents de toute nature (fichiers nationaux du fisc ou d'autres administrations, données brutes, feuille de calcul, analyse comptable, note, rapport, correspondance, etc.) relatifs aux « discordances apparentes », qui, auraient été « relevées » dans leur « dossier », tel que mentionné dans le courrier du 22 janvier 2021 adressé aux demandeurs par Madame X, inspectrice ;
2) tout document (rapport, ou lettre de délation, ou autre) lié au processus de réflexion antérieur à la prise de décision d'entamer un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) les concernant ;
3) la décision (ordre de mission ou document analogue) de confier à Madame X la tâche de mener ledit ESFP ;
4) la demande du 1er avril 2021 adressée par l’administration fiscale à la Caisse d'épargne Grand Est Europe ;
5) la preuve de la date d'envoi de ladite demande ;
6) les relevés bancaires ainsi obtenus ;
7) le courriel de réponse de la Caisse d'épargne Grand Est Europe ;
8) les demandes de l’administration fiscale adressées à d'autres établissements financiers ;
9) la preuve de la date d'envoi des demandes susvisées ;
10) les relevés de comptes financiers ainsi obtenus ;
11) les courriers d'accompagnement de l’établissement financier ;
12) la preuve de la date d'arrivé à l’administration fiscale ;
13) les demande d'assistance internationale envoyée le 2 juin 2021 aux autorités fiscales de Malte concernant :
a) les demandeurs et X ;
b) X et X ;
c) X et X ;
d) X et X ;
e) X et X ;
14) les futures réponses des autorités fiscales étrangères ;
15) les documents relatifs les concernant transmis par des tiers à l’administration fiscale entre le 1er janvier 2014 et le X ;
16) la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers ayant servi à la proposition de la rectification précitée ;
17) les données les concernant figurant dans la « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP) ;
18) les données les concernant figurant dans le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) ;
19) tous les éléments les concernant extraits de fichiers tels que « Rialto », fichier de contrôle informatisé à disposition des agents du fisc ;
20) les données les concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
21) les documents par lesquels l’administration fiscale s'est opposée à la communication des données personnelles les concernant ;
22) tous les documents relatifs aux échanges entre chacun des agents du fisc et le service gestionnaire du FICOBA concernant leurs données personnelles (dont la liste des comptes financiers) contenues dans le FICOBA en justifiant la période allant de l'événement le plus reculé dans le passé jusqu'à l’événement le plus récent ;
23) tout document (rapport, ou lettre de délation, ou autre) lié au processus de réflexion antérieur à la prise de décision d'entamer un contrôle des dons (art. L102 E du LPF) de l’association SIDEP ;
24) la décision (ordre de mission ou document analogue) de missionner Monsieur X pour effectuer un contrôle des dons de l'association SIDEP ;
25) la demande de communication des statuts de l'association SIDEP adressée par l’administration fiscale à la sous-préfecture d’Apt ;
26) la preuve de la date d'envoi de ladite demande ;
27) les statuts de SIDEP obtenus par l’administration fiscale par l'entraide de la sous-préfecture
d' Apt ;
28) la lettre d'accompagnement de la sous-préfecture d’Apt ;
29) la preuve de la date d'arrivée des dits statuts et de ladite lettre à l’administration fiscale ;
30) la demande de communication des relevés bancaires du titulaire SIDEP adressée par l’administration fiscale au Crédit Mutuel ;
31) la preuve de la date d'envoi de ladite demande ;
32) les relevés bancaires du titulaire SIDEP ainsi obtenus du Crédit Mutuel ;
33) la lettre d'accompagnement du Crédit Mutuel ;
34) la preuve de la date d'arrivée desdits relevés et de ladite lettre à l'administration fiscale ;
35) tous les documents relatifs aux échanges entre chacun des agents du fisc et le service gestionnaire du FICOBA concernant les données de l'association loi de 1901 « SIDEP », (dont la liste des comptes financiers) contenues dans le FICOBA en justifiant la période allant de l'événement le plus reculé dans le passé jusqu'à l’événement le plus récent ;
36) tout document (rapport, ou lettre de délation, ou autre) lié au processus de réflexion antérieur à la prise de décision d'entamer un contrôle des dons (art. L102 E du LPF) de l’association X ;
37) la décision (ordre de mission ou document analogue) de missionner Monsieur X et son coéquipier Monsieur X pour effectuer un contrôle des dons de l'association X ;
38) la demande de communication des statuts de X adressée par l'administration fiscale à la sous-préfecture d' Apt ;
39) la preuve de la date d'envoi de ladite demande ;
40) les statuts de X obtenus par l'administration fiscale par l'entraide de la sous-préfecture d' Apt ;
41) la lettre d'accompagnement de la sous-préfecture d' Apt ;
42) la preuve de la date d'arrivée des dits statuts et de ladite lettre à l’administration fiscale ;
43) les documents relatifs aux échanges entre chacun des agents du fisc et le service gestionnaire du FICOBA concernant les données de l'association loi de 1901 « X » (dont la liste des comptes financiers) contenues dans le FICOBA en justifiant la période allant de l'événement le plus reculé dans le passé jusqu'à l’événement le plus récent ;
44) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et la brigade de contrôle et de recherches (BCR) à Avignon concernant directement ou indirectement les demandeurs ;
45) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et la brigade de contrôle et de recherches (BCR) à Avignon concernant directement ou indirectement l’association SIDEP ;
46) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et la brigade de contrôle et de recherches (BCR) à Avignon concernant directement ou indirectement l’association X ;
47) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et tous autres services fiscaux, notamment SIP Apt, SIP Manosque, PCRP Vaucluse, FICOBA, DDFIP, DGFIP, les concernant directement ou indirectement ;
48) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et tous autres services fiscaux, notamment SIP Apt, SIP Manosque, PCRP Vaucluse, FICOBA, DDFIP, DGFIP, les concernant directement ou indirectement l’association SIDEP ;
49) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre la 2e brigade départementale de vérification à Avignon et tous autres services fiscaux, notamment SIP Apt, SIP Manosque, PCRP Vaucluse, FICOBA, DDFIP, DGFIP, les concernant directement ou indirectement l’association X ;
50) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre l'administration fiscale et d'autres administrations les concernant directement ou indirectement ;
51) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre l'administration fiscale et d'autres administrations les concernant directement ou indirectement l’association SIDEP ;
52) tous les échanges (écrits ou oraux) de renseignements et de documents entre l'administration fiscale et d'autres administrations les concernant directement ou indirectement l’association X ;
53) la procuration donnée par Monsieur X à Monsieur X et à Madame X pour rendre un verdict sur le résultat de son contrôle de l'encaissement effectif des dons à l’association SIDEP ET d'émettre une proposition motivée de sanction ;
54) la procuration donnée par Monsieur X à Monsieur X et à Madame X pour rendre un verdict sur le résultat de son contrôle de l'encaissement effectif des dons l’association X ;
55) la dispense exceptionnelle donnée par les plus hautes instances de la République française (directeur de la DGFIP, ministre, président, Conseil constitutionnel) à Monsieur X et à Madame X de rendre leur verdict et de prononcer une sanction dans l’affaire SIDEP.

S’agissant des documents visés aux points 3), 8) à 12), 15), 16), 24), 31), 33), 34), 37) et 53) à 55) :

La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 3), 8) à 12), 15), 16), 24), 31), 33), 34), 37) et 53) à 55) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.

S’agissant des documents visés aux points 13) et 14) :

La commission constate que les demandes d’assistance internationale sont le fondement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales qui s’appuie, pour établir ou recouvrer l’impôt, sur la mise en place d’une coopération entre Etats, notamment par la voie de l’échange de renseignements en matière fiscale et de contrôles coordonnés.

Elle relève que ces échanges de renseignements, qui trouvent leur fondement soit dans des conventions internationales, soit dans le droit de l’Union européenne, peuvent s’effectuer sur demande, automatiquement ou spontanément à l’initiative d’un Etat.

Elle relève également, qu’en cas d’échange d’informations sur demande, cette dernière, ainsi que le prévoit la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-CF-PGR-10-60, n° 50 du 16 janvier 2019, doit notamment comporter l'identification du ou des contribuables concernés par la procédure de contrôle, la mention des périodes d'imposition concernées, une description des faits ayant déclenché la demande d'assistance et une description du but fiscal poursuivi et de la législation fiscale applicable.

La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par ce secret les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.

La commission estime, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu de différencier selon la plus ou moins grande sophistication des méthodes employées, ni selon que le document met en cause la recherche d’une infraction donnée ou pourrait de manière générale porter atteinte au contrôle de l’application de la législation fiscale, mais de préserver, en toute hypothèse, l’efficacité des contrôles fiscaux.

En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de la séance, la commission constate qu’une demande d’assistance administrative internationale adressée à des autorités étrangères dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle d’un contribuable comporte nécessairement des mentions, telles que celles susmentionnées, dont la communication serait de nature à porter atteinte à la recherche des infractions fiscales.

La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, estime donc qu’un tel document constitue un document administratif communicable à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable de telles mentions, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.

Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable sur le point 13) de la demande.

La commission relève ensuite qu’aux termes de l’article 27 de l’accord franco-maltais du 25 juillet 1977 modifié : « 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe l par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. ».

La commission constate que ces stipulations, conformes à celles de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune, déterminent les conditions selon lesquelles les réponses des autorités maltaises aux demandes d'assistance administrative internationale qui leur ont été adressées par l'administration fiscale française peuvent faire l’objet d’une communication.

La commission considère que la communication de renseignements ainsi échangés ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare dès lors incompétente pour connaître du point 14) de la demande d'avis.

S’agissant des documents visés aux points 17) à 20), 22), 35) et 43) :

La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 17) à 20) de la demande. Elle invite les demandeurs, s'ils le souhaitent, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle estime qu'il en va de même des données visées aux points 22), 35) et 43), à propos desquelles elle prend note de ce qu'aucun document administratif n'existe et comprend qu'elles relèvent des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

S’agissant des documents visés aux points 44) à 52) :

La commission relève que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, X c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, X, req. n° 83477). En l'espèce, elle estime que les points 44) à 52) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable.

S’agissant des documents visés aux points 1), 2), 23) et 36) :

La commission rappelle, de nouveau, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.

La commission estime que la communication des documents sollicités aux points 1), 2), 23) et 36), qui ont trait aux éléments et critères retenus par le service afin d’entreprendre des opérations de contrôle, serait susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale. Elle émet dès lors un avis défavorable.

S’agissant des autres points de la demande :

La commission considère que le surplus des documents sollicités est communicable à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration fiscale de donner suite à la demande de Monsieur X dans les meilleurs délais.

La commission invite par ailleurs le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.