Avis 20216260 - Séance du 16/12/2021

Avis 20216260 - Séance du 16/12/2021

Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var (ADSEAAV)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var (ADSEAAV) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier « usager » constitué dans le cadre de l’assistance éducative au profit de son fils X, mission menée par l’AEMO X.

En l'absence de réponse du directeur de l'association à la date de sa séance, la commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, X, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

La commission constate que l'ADSEAAV est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, qui a pour activité l'aide et la défense des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté. Pour cela, elle a capacité à créer et gérer tous établissements et structures qui permettent de répondre à ce but et à développer des actions de formation, de recherche, d'études et d'accompagnement, d'agir notamment avec tous les organismes publics et privés nécessaires à ses missions. La commission relève, toutefois, que les conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ne permettent pas de considérer, en l'état des informations à disposition, qu'elle serait chargée d'une mission de service public. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.