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Avis 20217302 - Séance du 27/01/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une meute de chiens de chasse ayant échappé au contrôle de Monsieur X au cours d'une chasse le 21 septembre 2021:
1) l’attestation de conformité de cette meute en application de l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
2) le récépissé de déclaration de la détention des chiens au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique n° 2120).
En premier lieu, après avoir pris connaissance des observations du préfet d'Ille-et-Vilaine en date des 24 et 25 janvier 2022, la commission comprend que la meute de chiens de chasse en question n'a pas échappé au contrôle de son propriétaire, Monsieur X, lors d’une chasse à courre, à cor et à cri, ni au cours d'une chasse sous terre au sens du l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, mais au cours d'une battue de chasse au sanglier. L'administration indique que le propriétaire des chiens n'est pas connu de ses services dans le cadre de la pratique de la vénerie, ce qui implique qu'il n'est pas titulaire de l'attestation demandée au point 1). Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande portant sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle, tout d’abord, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
La commission précise qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
La commission relève ensuite, que le récépissé mentionné au point 2) de la demande d’avis, est délivré en application des articles L512-1 et suivants du code de l’environnement et de l’annexe à l’article R511-9 du même code tel qu’il résulte du décret n° 2021-1558 du 2 décembre 2021. En application de ces dispositions, les activités d'élevage de chien, de vente, de garde, de détention, de refuge ou de fourrières, relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. En fonction du nombre de chiens détenus, la création de ce type d’installation est soumise à des formalités préalables différentes. Les élevages de plus de 250 chiens sont soumis à autorisation préfectorale, les élevages de 51 à 250 chiens à enregistrement et les élevages de 10 à 50 chiens à déclaration. La déclaration donne lieu, en application de l’article R512-48 du code de l’environnement, à la remise électronique d’un récépissé de déclaration.
La commission estime que les informations relatives à une installation classée pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article.
Compte tenu de ce qui précède, la commission considère qu’en raison de son objet et de sa finalité, le récépissé demandé au point 2) contient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement et que ce document, dont l'administration ne soutient pas qu'il contiendrait des informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article L124-4, comme l'adresse du déclarant, est, sur ce fondement, communicable à toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce récépissé.