Conseil 20217610 - Séance du 27/01/2022

Conseil 20217610 - Séance du 27/01/2022

Préfecture de Maine-et-Loire

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à des élus d'une commune nouvelle créée le 1er janvier 2017 par regroupement de deux communes dont l'une elle-même est issue de la fusion de deux anciennes communes, de la liste des électeurs inscrits sur le territoire de ces deux anciennes communes, ayant demandé au préfet, conformément aux termes de l'article L2112-2 du code général des collectivités territoriales, le détachement de celles-ci du territoire de la commune nouvelle afin de les ériger en une commune distincte.

A titre liminaire, la commission relève tout d’abord qu’aux termes de l'article L2112-2 du code général des collectivités territoriales : « Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions./Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office./ L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes./Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. » L’article L2112-3 du même code prévoit ensuite : « Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l’État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. (…) ». L’article L2112-4 du même code dispose par ailleurs : « Après accomplissement des formalités prévues aux articles L2112-2 et L2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis ». Enfin l’article L2112-5 de ce code indique : « ( …) Les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département. (…) ».

La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée/ (…)/ 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».

La commission observe que, dans le cadre de la modification des limites territoriales d’une commune dans les conditions prévues à l'article L2112-2 précité du code général des collectivités territoriales, un dossier est soumis à enquête publique ainsi qu’à un avis de la commission prévue à l’article L2112-3 du même code et du conseil municipal concerné. La commission estime que ce dossier est un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, la commission estime que la communication de la liste des électeurs signataires de la demande de modification adressée au représentant de l’État, révélerait le choix d'électeurs nommément désignés et porterait ainsi atteinte à la protection de leur vie privée. Elle considère, au surplus, que la divulgation de la liste des signataires d’une telle demande, qui est assimilable à une pétition, n’est pas communicable aux tiers dès lors que ce document fait apparaître le comportement de ces personnes et que sa communication pourrait être de nature à leur porter préjudice.
La commission estime, dans ces conditions, qu’en application des 1° et 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la liste des électeurs ayant demandé au représentant de l’État dans le département la modification des limites territoriales d'une commune, n’est pas communicable aux tiers.

En l’espèce, la commission comprend de votre demande que les élus du conseil municipal de Morannes sur Sarthe-Daumeray demandent la communication de la liste des électeurs de l’ancienne commune de Morannes sur Sarthe ayant, en application du dernier alinéa de l’article L2112-2 du code général des collectivités territoriales, confirmé la demande de modifications des limites territoriales de la commune par un retour aux anciennes limites des communes de Morannes sur Sarthe et de Daumeray.

Compte tenu de ce qui précède, la commission vous conseille de ne pas communiquer cette liste.