Avis 20220665 - Séance du 31/03/2022

Avis 20220665 - Séance du 31/03/2022

Etablissement public de santé national de Fresnes

Madame XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement public de santé national de Fresnes à sa demande de communication, sous format électronique, du rapport d'activité de l’année 2020 concernant la prise en charge des personnes détenues à l'unité sanitaire et au service médico-psychologique de la maison d'arrêt de Fresnes.

La Commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à vingt-deux établissements publics de santé. En application de l’article 8 quater C de son règlement intérieur, cette demande a été choisie par la Commission pour être examinée lors de sa séance du 31 mars 2022 en partie II, afin de dégager les principes de communication communs aux documents demandés et de procéder à une appréciation des données de fait susceptibles de varier d’un dossier à l’autre. La solution adoptée dans cet avis sera ensuite reprise dans les autres dossiers de la série donnant lieu à un avis de partie III inscrit à la même séance.

En premier lieu, la Commission rappelle qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré.

Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur.

En second lieu, la Commission précise que le rapport d’activité annuel des unités sanitaires ou des services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires est un document administratif communicable après occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la vie privée, conformément aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois sur ce point que les occultations réalisées doivent être limitées aux seules mentions effectivement susceptibles de porter atteinte aux secrets ainsi protégés.

La Commission, qui a pu prendre connaissance de certains rapports, constate que ces documents, qui se contentent d’établir chaque année un état des lieux objectif du fonctionnement de ces services de soins en se basant sur des statistiques et des données chiffrées, ne comprennent en revanche aucune information à caractère médical sur les détenus. Ils ne sauraient donc se voir opposer le secret médical.

La Commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.

La Commission rappelle en outre qu’il appartient à l’établissement public de santé qui ne serait pas en possession du rapport d’activité annuel sollicité, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser le demandeur.

En dernier lieu, la Commission relève qu’elle a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le caractère communicable de tels documents et que sa doctrine est constante en la matière. Elle invite donc les établissements publics de santé à communiquer les rapports d’activité annuels des unités sanitaires ou des services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires qui leur sont rattachés avec davantage de diligence.