Conseil 20220798 - Séance du 31/03/2022

Conseil 20220798 - Séance du 31/03/2022

Société des grands projets

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers journaliste, de l’ensemble des documents transmis entre le 25 novembre 2021 et le 7 février 2022 à la commission d’enquête parlementaire dédiée à l’influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques, notamment :
1) le questionnaire sous la forme d’un « tableau Excel » dûment rempli ;
2) la note explicative de ce tableau traçant les marchés publics passés par la société du Grand Paris en matière de conseil.

En premier lieu, la commission relève que la société du Grand Paris est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui a reçu pour mission principale de concevoir le schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Elle estime, par conséquent, que les documents détenus par cet établissement en lien avec cette mission de service public constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

En second lieu, la commission rappelle qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En outre, l’article L342-1 du même code dispose que « la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (…) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».

La commission déduit de ces dispositions que les documents produits ou reçus par une assemblée parlementaire sont exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est, par suite, incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Elle précise cependant, s’agissant des documents reçus, que seuls ceux qui ont été produits en vue de leur transmission à une assemblée parlementaire ou à la demande de cette dernière sont exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration et, partant, du champ de sa compétence.

La commission constate, en l’espèce, que le questionnaire et la note explicative mentionnés aux points 1) et 2) ont été spécifiquement élaborés à la demande de la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

Elle estime par conséquent que ces documents relèvent du champ de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et ne présentent, dès lors, pas un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.

La commission vous rappelle enfin, à toutes fins utiles, que les travaux des commissions d'enquête parlementaires sont couverts par le secret en vertu des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, à l’exception des auditions. En outre le IV de cet article 6 dispose que « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui (...) divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».