Avis 20221099 - Séance du 21/04/2022

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Avis 20221099 - Séance du 21/04/2022

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, à la suite de premières transmissions incomplètes, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux Monsieur X, notamment :
1) le nom de la personne de confiance citée en page 5 du compte rendu d'hospitalisation du 2 avril 2020 ;
2) le compte rendu du 2 au 5 avril 2020, mentionnant la fièvre et le degré de saturation ;
3) la réponse écrite aux questions posées dans sa lettre du 6 mai 2021 adressée à l'hôpital Pompidou ;
4) le nom et les coordonnées du représentant de la commission des usagers à l'hôpital Pompidou.

S’agissant du document sollicité au point 1), la commission relève que la demande de Madame X vise le document désignant la personne identifiée, à la page 5 du compte rendu d’hospitalisation de son époux décédé, au sein du paragraphe « LATA », sous la dénomination « patient ou personne de confiance informé de la décision ».

En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la demande qui lui a été adressée et de précisions quant au statut exact de cette « personne de confiance », la commission relève que sa désignation par un patient ne constitue a priori pas une information concernant la santé de ce dernier au sens et pour l’application de l’article L1111-7 du code de la santé publique, mais a trait à son dossier administratif.

La commission estime, en conséquence, que ce document est communicable à « l’intéressé » sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'Immigration nationale et du Développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que « l'intéressé », au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.

En l'espèce, la commission observe que Madame X a précisé qu’elle souhaitait obtenir ce document afin de connaître les causes du décès de son époux. La commission estime que le document sollicité au point 1) ne contient pas d’information qui se rapporterait au droit dont se prévaut l’épouse du défunt. Par suite, elle émet un avis défavorable à la communication de ce document.

S’agissant du document sollicité au point 2) de la demande, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.

La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, comme précédemment rappelé et conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations sollicitées au point 2) contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande sur ce point.

S’agissant du document sollicité au point 3), la commission relève des éléments portés à sa connaissance par Madame X elle-même que celle-ci n’a eu aucune réponse écrite aux questions posées par sa lettre du 6 mai 2021 et qu’elle tient à avoir une réponse écrite et non de simples renseignements oraux.

La commission comprend que ce point de la demande tend, en réalité, à l’établissement d'un document administratif qui n'existe pas en l'état. La demande est, par conséquent et dans cette mesure, irrecevable au regard du livre III du code des relations entre le public et l’administration qui garantit l'accès à des documents qui existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais ne permet pas d'exiger l'établissement d'un document qui excéderait ce traitement.

S’agissant du document sollicité au point 4) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande de Madame X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.

La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande.