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Avis 20221206 - Séance du 31/03/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Livry-Gargan à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des éléments suivants relatifs à l'appel à projets portant sur le marché Jacob :
1) les comptes rendus des réunions sur les différents projets ;
2) le classement des différents projets ;
3) le procès-verbal de la commission de sélection ;
4) le rapport de présentation de la procédure ;
5) le rapport d'analyse.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Livry-Gargan, rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle comprend qu’en l’espèce, est en cause un appel à projets en vue de la vente à un constructeur d’une parcelle communale sur laquelle il édifierait un immeuble dont la ville rachèterait le rez-de-chaussée pour y installer un marché, le reste étant dédié à l’habitation.
La commission indique que le droit de communication des pièces de cette procédure, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
La commission relève que, par sa décision du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), le Conseil d’État a estimé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est, en principe, pas communicable.
Elle relève également que, lorsqu’un contrat tel que celui de l’espèce, est assorti du versement d’un prix, seule l’expression d’un besoin précis traduisant la volonté d’acheter une prestation, et donc l’ampleur des spécifications, permet de différencier un simple contrat d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique. Il y a lieu, par suite, de transposer la solution dégagée par le Conseil d’État à de telles hypothèses.
Aussi, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012), la commission précise que l’offre de prix détaillée de l'organisme retenu n’est pas communicable aux tiers dans une hypothèse, telle que celle de l’espèce, où l’appel à projets s’accompagne du versement d’un prix au sens de l’article L1111-1 susmentionné.
Elle en déduit, par suite, que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables.
La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités par Madame X sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Elle prend note de ce que, par courriel du 9 mars 2022, certains documents ont été communiqués à Madame X mais constate toutefois que ceux-ci ne répondent pas à sa demande.
La commission estime, en conséquence, que la demande conserve son objet et émet, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable.