Avis 20221665 - Séance du 21/04/2022

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Avis 20221665 - Séance du 21/04/2022

Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par courrier électronique, du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes d’accès internet, sachant que l'administration impose que la demande soit accompagnée d'une copie recto et verso de la pièce d'identité en cours de validité, du permis de conduire et d'un justificatif de domicile récent, au motif que ces pièces sont indispensables pour interroger le fichier national des permis de conduire.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »

Elle rappelle sa position constante selon laquelle, en adoptant l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et en remplaçant à cette occasion l’interdiction préexistante pour le demandeur de disposer d’une copie par un renvoi au droit commun de la communication des documents administratifs, le législateur a entendu lever toute restriction dans les conditions d'accès au relevé intégral des informations du permis de conduire, tant dans les modalités de délivrance du document que dans la possibilité de former cette demande par l’intermédiaire d’un mandataire.

Ainsi, d’une part, la demande peut-elle être formée, selon les règles de droit commun, par une personne disposant d’un mandat exprès dûment justifié ou par l’intermédiaire d’un avocat qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, a qualité pour représenter ses clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ces derniers dès lors qu'il déclare agir pour leur compte (CE, n° 227373, 5 juin 2002, au recueil).

D’autre part, la communication est effectuée selon les formalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué à la commission le courriel qu'il a adressé le 23 mars 2022 à Maître X, dans lequel il réitère sa demande de pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, à savoir, la copie d'un titre d'identité, la copie du permis de conduire et un justificatif de domicile.

La commission a déjà précisé dans un avis de partie II, n° 20202467, du 8 octobre 2020, les modalités d’accès au relevé intégral des mentions du permis de conduire et, plus particulièrement, les justificatifs susceptibles d’être sollicités à l’appui d’une demande.

A cet égard, la commission a indiqué que le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire est communicable au titulaire du permis de conduire (article L225-3 du code de la route). Elle a estimé en conséquence qu’il appartient à ce dernier, ou à son mandataire, de produire, à l’appui de sa demande, une copie de son permis de conduire ainsi qu’une copie d’un document d’identité.

La commission a en revanche considéré que n’était pas justifiée de la part du demandeur la fourniture d’un justificatif de domicile récent. Elle estime toutefois nécessaire, à l’occasion du présent avis, de revenir sur sa doctrine en ce qui concerne ce point.

Elle rappelle, en effet, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Elle relève, toutefois, qu’aux termes de l’article R225-6 du code de la route : « : « I.- La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile (…) ».

Il résulte de ces dispositions d’une part, que l’autorité saisie à tort est tenue de transmettre la demande à l’autorité susceptible d’y répondre et, d’autre part, que la compétence du préfet en matière de communication du relevé intégral d’informations du permis de conduire est déterminée par le lieu de domiciliation du demandeur. La commission déduit de ces dispositions combinées que la préfecture saisie peut, en cas de doute quant à l’identification de l’autorité compétente pour délivrer le relevé intégral d’informations du permis de conduite, légalement exiger du demandeur la délivrance d’un justificatif de domicile.

En l’espèce, la commission relève que Maître X n’a pas joint à sa demande du 7 mars 2022 un justificatif de domicile de son client. En application des principes rappelés ci-dessus, elle ne peut dès lors, en l’état, qu’émettre un avis défavorable à la demande et inviter l’intéressé à transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis cette pièce, nécessaire à l’instruction de sa demande.