Avis 20223320 - Séance du 23/06/2022

Avis 20223320 - Séance du 23/06/2022

Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) à sa demande de :
I) prise de toutes les mesures, en la compétence de la CECMC, à même d'aboutir à une publication à l'avenir des documents auxquels elle donne accès en ligne, sous un format suffisant aux exigences de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
II) publication des documents auxquels la CECMC donne accès en ligne à ce jour, sous un format suffisant aux exigences de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
III) communication, par publication en ligne sur le site internet de la CECMC, en vertu du livre III du code des relations entre le public et l'administration, des données brutes en la possession de la commission lui ayant notamment permis de calculer les indicateurs fournis sur la page 26 et 27 de son rapport d'activité 2019-2021, ceci par un jeu de données contenant pour toutes les demandes de médiation ayant pris fin en 2020 :
1) le médiateur saisi ;
2) le type de médiateur saisi ;
3) la date de saisine ;
4) la date de notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité ;
5) le cas échéant, la raison de l'irrecevabilité ;
6) le cas échéant, la date de la notification d'une décision de prolongation du processus de médiation ;
7) la date de notification de la proposition du médiateur aux parties ;
8) l'issue de la médiation.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CECMC a informé la commission que les documents mis en ligne sur le site internet de la CECMC, mentionnés aux points I) et II), sont désormais publiés dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, conformément aux dispositions de l’article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.

S’agissant des documents mentionnés aux point III), la commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l’article L615-1 du code de la consommation, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) est placée auprès du ministre chargé de l’Économie et a pour mission, tout d’abord, d'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences légales et règlementaires, ensuite de procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne, enfin d’évaluer l’activité des médiateurs et d'en contrôler la régularité. A cet effet, les médiateurs doivent en application de l’article L613-1 du code précité, établir un rapport d’activité annuel qui est communiqué à la CECMC mais qui peut également être mis en ligne sur leur site ou être communiqué sur demande.

La commission observe que ce rapport, en application de l’article R614-2 du code de la consommation comporte des informations qui recouvrent partiellement l’objet de la demande de communication. Ainsi ce rapport doit-il mentionner le nombre de litiges dont le médiateur a été saisi et leur objet, les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter, la proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus, le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption, la durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges, s'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées, l’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers et pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.

La commission en déduit que la CECMC dispose des données brutes demandées au point III) de la demande d’avis et qu’elles constituent, une fois agrégées, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle précise que, s’agissant des données susceptibles d’être publiées, aux termes du premier alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. »

Aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

La commission observe que les données brutes demandées donnent la possibilité d’appréhender l’activité des médiateurs et d’apprécier cette activité, notamment en terme de durée mais aussi d’irrecevabilités opposées aux demandes. Dès lors que les médiateurs sont identifiés, la commission estime que la publication en l’état de ces données est de nature à révéler le comportement d'une personne, la divulgation de ce comportement étant susceptible de lui porter préjudice, de même qu’à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur l’activité des médiateurs. Elle en déduit que ces données brutes ne pourraient être mises en ligne qu’à la condition d’avoir fait l’objet au préalable d’une anonymisation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CECMC a informé la commission que les données demandées sont recueillies auprès d’une centaine de médiateurs mais qu’aucun traitement automatisé d’usage courant ne permet leur collecte et leur consolidation. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point.