Conseil 20223495 - Séance du 07/07/2022

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Conseil 20223495 - Séance du 07/07/2022

Centre hospitalier de Plaisir

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à son épouse, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical d'un patient qui a été hospitalisé en service de psychiatrie et est ensuite décédé à raison de son suicide intervenu en dehors de l’établissement, plusieurs semaines après hospitalisation.

La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.

La commission précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.

La commission relève qu’en l’espèce, le patient décédé, dont le dossier médical est demandé par son épouse, a fait l’objet d’une hospitalisation au sein du service de psychiatrie de votre centre hospitalier et s’est suicidé quelques semaines après sa sortie de l’établissement.

La commission estime que, dans une configuration telle que celle de l’espèce, les causes de la mort au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique ne peuvent être réduites au seul « passage à l’acte », mais comprennent l’ensemble des éléments susceptibles de l’expliquer, notamment l’état psychiatrique du défunt, Elle estime également que, contrairement à l’analyse de votre commission des usagers (CDU), la circonstance que le décès est intervenu en dehors des locaux de l’établissement et que vous en avez été informé par son épouse, est sans incidence sur la détermination des causes de la mort et la possibilité d’en trouver, le cas échéant, des éléments de compréhension au sein du dossier médical.

Elle vous invite, en conséquence et sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, à communiquer à la demanderesse l’ensemble des éléments susceptibles, directement ou indirectement, d’établir ou d’écarter d’éventuels liens - quels qu’ils soient - entre l’hospitalisation, l’état de santé du défunt au cours de celle-ci et son suicide, qu’il s’agisse d’informations relatives à son comportement, aux pathologies diagnostiquées, aux traitements suivis, aux conditions de sa sortie ou encore à l’existence ou l’absence de risques de passage à l’acte. Elle précise à cet égard que, dans de telles conditions, une communication large du dossier paraît se justifier.