Conseil 20223522 - Séance du 21/07/2022

Conseil 20223522 - Séance du 21/07/2022

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil, dans la suite de l'avis n° 20215737, tendant à la clarification de la compétence de la CADA à l'égard des archives produites par les officiers publics ou ministériels au regard des dispositions des articles L211-4 du code du patrimoine et l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission relève, à titre liminaire, que dans plusieurs avis dont le n° 20215737 du 16 décembre 2021 cité au point précédent, elle s’est déclarée compétente pour émettre des avis à la suite de refus opposés à des demandes de consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de fonds d’études notariales. Ces avis ayant suscité des interrogations de la part de la direction générale des patrimoines, elle estime nécessaire de faire évoluer sa doctrine.

La commission précise que le 3° de l’article L211-4 du code du patrimoine qualifie les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels d'archives publiques. Aux termes de l’article R212-15 de ce code : « Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels. Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée ».

Ces documents sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement du d) du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé par le 5° du même article lorsque le document se rapporte à une personne mineure.

La commission précise, en outre, que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c) (devenu 3°) de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ».

La commission, revenant sur sa doctrine antérieure, déduit de ces dispositions que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont des documents d’archives publiques ne relevant pas des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur.

Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'avis dont la réponse initiale a conduit à la présente demande de conseil quant à sa mise en œuvre.