Avis 20223684 - Séance du 07/07/2022

Avis 20223684 - Séance du 07/07/2022

Conseil constitutionnel

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du Conseil constitutionnel à sa demande de communication par courrier électronique ou courrier postal des documents suivants :
1) la lettre du 26 juillet 2021 adressée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel concernant la saisine du demandeur du 7 juillet 2021 ;
2) l'avis 2021‐3 du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2021 émis à la suite de la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devenu ARCOM.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général du Conseil constitutionnel, rappelle qu'aux termes de l’article 58 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. / Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » et qu'aux termes de l'article 61-1 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » L’article 63 de la Constitution prévoit par ailleurs : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. »

Elle rappelle, en outre, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « (...) / III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. » et que, selon l'article 46 de cette ordonnance, « Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. »

Elle rappelle, d'autre part, que les articles 23-8 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel déterminent les modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité. Elle relève que, selon l'article 23-10, « Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel. » Et, selon l'article 23-11, « La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d’État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. »

La commission relève que le Conseil d'État a jugé, dans une décision n° 235600 du 25 octobre 2002, que la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a adopté un règlement intérieur organisant l'accès à l'ensemble de ses archives, eu égard à cet objet, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ne revêtait pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. La commission en a déduit, dans son avis n° 20183742, que seule une disposition organique, à l'instar de celles créées par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, pouvait instaurer un régime de communication des documents relatifs à l'activité du Conseil constitutionnel dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution. En l’absence d'une disposition de cette nature, elle s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de communication des contributions extérieures reçues par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la conformité des lois à la Constitution prévu par son article 61.

La commission constate que les documents demandés se rattachent aux missions confiées au Conseil constitutionnel respectivement par les articles 61-1 et 58 de la Constitution. Elle en déduit, qu’en l’espèce et compte tenu de la nature non administrative de ces missions, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X. Elle prend note, au demeurant, de ce que, par courrier du 23 juin 2022, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a communiqué à Monsieur X le document mentionné au point 1) et relève qu’elle ne pourrait donc, en toute hypothèse, que déclarer sans objet la demande sur ce point.