Avis 20224135 - Séance du 08/09/2022

Avis 20224135 - Séance du 08/09/2022

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation sur place des documents suivants concernant le contrôle fiscal diligenté par les services de la DGFIP à l'encontre de sa cliente :
1) l'ensemble des courriers émanant du Service des impôts des entreprises (SIE) de Chaillot et transmis à sa cliente ;
2) les avis de réception éventuels ou les enveloppes des éventuels courriers, les éventuels courriers revenus de la poste ;
3) tous les éléments issus du contrôle fiscal de ladite société, tenue en 2012 par la 10ème brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Ile-de-France, et les pièces y afférent (3927 du 13 décembre 2011, 3924, 3926, autres échanges) ;
4) tous les échanges nominatifs avec les services du SIE de Bonneville concernant les éventuelles opérations de déménagement du dossier fiscal, contesté ;
5) toutes décisions relatives au transfert du dossier fiscal ;
6) les échanges « emails » avec le SIE de Bonneville demandant le transfert des obligations fiscales en septembre 2019 ;
7) le questionnaire relatif au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
8) toutes autres pièces qui s'y afférent ;
9) toutes les pièces de modification « frauduleuse » de son adresse principale sur son espace professionnel.

La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle à titre liminaire que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.

En l'espèce, l'administration a informé la Commission que les documents visés aux points 1), 2), 6), 7), 8) et 9) n'existent pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ces points.

S'agissant du surplus de la demande, elle émet un avis favorable, sous la réserve énoncée plus haut et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents.