Avis 20224890 - Séance du 13/10/2022

Avis 20224890 - Séance du 13/10/2022

Ecole polytechnique

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'école polytechnique à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des conventions de partenariat suivantes entre l'école polytechnique et X, évoquées lors d'une réunion d'information à destination du personnel de l'école polytechnique organisée le 4 juillet 2022 :
1) les conventions de partenariat (ou documents équivalents) signées entre l'école et X définissant trois programmes de partenariat pour 2021‐2023 (programme mené par Monsieur X avec X, programme mené par Monsieur X et programme mené par Monsieur X) ;
2) la convention de partenariat (ou document équivalent) signée entre l'école, X et X, définissant le programme de recherche lancé en 2021 avec l'équipe X dirigée par Monsieur X.

1. En l’absence d’observations produites par l’école polytechnique à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ».

La commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, l’école polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant de responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L717-1 du code de l'éducation. Elle relève qu’en vertu de l’article 2 de ce décret, l'école polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche. / Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises. ». Son article 37 ajoute que ses recettes comprennent notamment « 6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ».

La commission en déduit que les conventions par lesquelles l’école polytechnique définit un programme de recherche mené en partenariat avec une entreprise privée, qui ont trait au financement et à la mise en œuvre des missions de service public qu’elle mène conformément à l’article 2 du décret du 24 septembre 2015, sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables dans les conditions prévues aux articles L311-1 et suivants de ce code.

2. La commission rappelle, ensuite, que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».

Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Elle estime que lorsque les informations contenues dans un document administratif relèvent du secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales ou industrielles, il y a lieu de présumer que les exigences prévues par le code de commerce sont satisfaites et que le document relève du secret des affaires. Il appartient, le cas échéant, au demandeur ou à l’administration de constater que ces exigences ne sont pas remplies pour contester ou remettre en cause une telle présomption (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022).

La commission constate que les documents demandés révèlent des choix effectués par l’école quant à l’objet des recherches qu’elle mène et aux modalités qu’elles revêtent, susceptibles de refléter des orientations stratégiques de son développement, dans le secteur particulièrement concurrentiel des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Elle estime toutefois qu’ils ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement exerce sa mission de service public administratif, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir, en son endroit, du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières (comp. avis n° 20210291 du 4 mars 2021 ; n° 20216119 du 16 décembre 2021).

La commission constate, en revanche, que les conventions de partenariat demandées, compte tenu du caractère hautement concurrentiel du secteur économique également en cause, peuvent contenir, pour le partenaire privé, des informations relevant du secret des stratégies industrielles et donc du secret des affaires au sens des dispositions précitées. La commission relève, en effet, qu’une convention de partenariat de recherche n’est, en principe, pas conclue de façon désintéressée par le partenaire mais participe de sa propre politique de recherche et développement. Elle note, à cet égard, que l’école polytechnique indique adhérer aux principes fondateurs des Instituts Carnot en matière de recherche partenariale contractuelle qui, par une charte, définissent des « bonnes pratiques de Propriété Intellectuelle et de Transfert de Connaissances et de Technologie ».

La commission estime que, sous réserve des spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le partenaire. Tel n’est, en revanche, pas le cas du montant global des apports du partenaire, de l’objet général des recherches ou des principes généraux de répartition des droits, des connaissances et/ou des technologies issues de ces recherches.

La commission, qui constate qu’il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que les exigences de l’article L151-1 du code de commerce ne seraient pas remplies en l’espèce, en déduit que seules les orientations générales définies par les partenaires pour mener à bien le projet peuvent être communiquées à Monsieur X.

Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.