Avis 20224894 - Séance du 22/09/2022

Avis 20224894 - Séance du 22/09/2022

Institut Polytechnique de Paris

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut polytechnique de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique par courriel, de l'accord de confidentialité (NDA) relatif au projet d'implantation d'un centre de recherche de X sur l'innovation park, signé entre X et l'institut en juin 2022 et mentionné lors de la réunion d'information à destination du personnel de l'établissement organisée le 4 juillet 2022.

En l'absence de réponse du président de l'Institut polytechnique de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2019-549 du 31 mai 2019, l'Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, regroupant cinq écoles d'ingénieurs françaises, qui conservent leur personnalité morale et réalisent un projet partagé d'enseignement et de recherche. Cet institut dispose de compétences propres élargies, définies à l'article 5 de ses statuts, figurant en annexe du décret précité.

La commission rappelle également qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »

La commission estime, en l’espèce, que l'accord de confidentialité sollicité, qui est détenu par l'Institut polytechnique de Paris dans le cadre de ses missions de service public, revêt un caractère administratif au sens de ces dispositions.

En réponse à la demande qui lui a été adressée par Monsieur X, le président de l'Institut polytechnique de Paris a indiqué refuser la communication de ce document au motif qu’il présente un caractère préparatoire à la conclusion d'un éventuel accord de partenariat entre l'institut et le groupe X.

La commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Sont regardés comme préparatoires au sens de ces dispositions, les documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative et sont inséparables de ce processus.

La commission relève qu’un accord de confidentialité est un contrat à part entière par lequel des parties s’engagent à conserver la confidentialité d’un certain nombre d’informations dont la teneur est définie par le contrat. Cet accord, qui peut être unilatéral ou synallagmatique, n’est pas conçu pour éclairer ou alimenter l’autorité décisionnaire dans sa prise de décision et ne constate en principe aucun élément d'accord sur le fond du dossier. Il n’a pas davantage vocation à contractualiser les étapes de la négociation mais est plus spécifiquement dédié à la protection des informations échangées entre ses signataires.

La commission déduit de ce qui précède qu’un accord de confidentialité demeure isolable du processus de décision lui-même à savoir, en l’espèce, le projet d’accord faisant l’objet de négociations entre l'Institut polytechnique de Paris et le groupe X. Il ne présente donc pas un caractère préparatoire.

Elle estime que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée, couvertes par l’article L311 6 (1°) de ce code, et à condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication.

Elle émet en l’espèce, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.