Avis 20224903 - Séance du 13/10/2022

Avis 20224903 - Séance du 13/10/2022

Mairie de Sceaux

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sceaux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des documents relatifs à la sélection des candidats dans le cadre de l'appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris », visant à l'aménagement de la place du général de Gaulle et ses environs à Sceaux, entre octobre 2016 et octobre 2017, notamment :
1) les propositions détaillées des projets des trois lauréats ;
2) les échanges de courriers et de courriels entre la ville de Sceaux et la métropole du Grand Paris dont l'objet est lié au projet d'aménagement de la place du général de Gaulle et ses environs ;
3) les échanges de courriers et de courriels entre la ville de Sceaux et les trois lauréats de l'appel à projet mentionnés dans le document référencé « 2017 10 18 inventons la métropole du Grand Paris extrait pages sceaux » ;
4) les échanges de courriers et de courriels entre la ville de Sceaux et le département des Hauts-de-Seine à propos du projet d'aménagement de la place du général de Gaulle et ses environs comme décrit dans ce document référence.

La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

La Commission rappelle ensuite que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou encore à l’attribution d'une aide publique.

Elle relève, en l’espèce, que la consultation « Inventons la métropole du Grand Paris », dans laquelle l’appel à projets mené par la ville de Sceaux et le département des Hauts-de-Seine a entendu s’inscrire, constitue une initiative en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture. Cet appel à projets est organisé en deux phases, la première visant la sélection de trois candidats admis à présenter une offre et la seconde visant la sélection de l’une des trois offres présentées en vue de sa réalisation effective dans le cadre, en l’espèce, d’un transfert de droits consistant en une vente de parcelles.

La Commission précise, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent, et considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code.

La Commission rappelle, d’autre part, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sceaux a informé la Commission de ce qu’en raison de recours contentieux tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal portant sur la vente des terrains, celle-ci n’était pas encore intervenue.

La Commission considère que les documents demandés présentent à ce stade, en l’absence de signature du contrat, un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande et invite Monsieur X à renouveler sa demande lorsque la signature du contrat de vente sera intervenue ou que la ville de Sceaux y aura renoncé.

La Commission rappelle, à toutes fins utiles, sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.

Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables.

Ce faisant, elle entend infléchir sa doctrine antérieure qui admettait, de façon générale, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, le caractère communicable de l'offre détaillée de l'organisme retenu (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Elle l’a d’ailleurs déjà fait dans un avis n° 20221206 du 31 mars 2022 s’agissant des contrats conclus à l’issue d’un appel à projets, que seule l’ampleur des spécifications permet de distinguer d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique.

Elle souligne qu’en l’espèce, devraient être au moins partiellement occultées les mentions relatives au détail technique du projet, aux innovations poursuivies, au montage juridique et à l’offre financière. Devrait également être disjoint l’engagement juridique du candidat.