Avis 20225001 - Séance du 08/09/2022

Avis 20225001 - Séance du 08/09/2022

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Monsieur X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, par courrier électronique, des informations et documents relatifs au plan « France relance français » mis en place suite à la crise de la COVID-19. Sont plus particulièrement visés par la demande :

1) la liste des projets de France relance dont l’institution concernée a la charge et le montant des financements publics prévus à ce titre pour les années 2021 et 2022 ;
2) pour chacun de ces projets, préciser s’ils ont vocation à être financés totalement, partiellement (et, dans ce cas, dans quelles proportions ?) ou non par le montant des fonds issus du plan de relance et de résilience européen ;
3) pour chacun de ces projets, le montant des dépenses issues du financement public effectivement engagées en 2021 et le montant des financements issus du plan de relance européen déjà reçus à ce titre, le cas échéant ;
4) la répartition des dépenses mentionnées au point 3) entre les différents types de destinataires finaux : particuliers, entreprises et associations, collectivités ou administrations ;
5) pour chacune des catégories de destinataires finaux mentionnées au point 4) et pour chacune des missions, le nombre de bénéficiaires concernés et la liste détaillée de ceux-ci, ainsi que le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir adjudicateur.

La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à vingt-cinq institutions publiques. En application de l’article 8 quater C de son règlement intérieur, cette demande a été choisie par la commission pour être examinée lors de sa séance du 8 septembre 2022 en partie II, afin de dégager les principes de communication communs aux documents demandés et de procéder à une appréciation des données de fait susceptibles de varier d’un dossier à l’autre. La solution adoptée dans cet avis sera ensuite reprise dans les autres dossiers de la série donnant lieu à un avis de partie III inscrit à la même séance.

En premier lieu, la commission rappelle qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré.

Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur.

En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).

En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective.

La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable.

En application de ces principes, la commission estime que les informations sollicitées par Monsieur X sont communicables, sous réserve qu’elles existent ou soient susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant.

En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le secrétariat général chargé du plan de relance (SGPR) a informé la commission que l’ensemble des documents à disposition de l’administration, relatifs aux points 1) à 4) de la demande, a été transmis au demandeur entre le 21 juin et le 24 août 2022. Le SGPR soutient, en outre, que le site internet de France Relance (www.economie.gouv.fr/plan-de-relance) présente chacune des mesures dans le détail.

La commission prend note de ce que l’ensemble des documents en la possession des institutions sollicitées a été transmis et ne peut, en l’état des informations portées à sa connaissance et n’ayant pu identifier aucun autre document susceptible d’être transmis au demandeur, que déclarer la demande sans objet sur ces points.

Concernant le point 5), le SGPR soutient que la demande est formulée de façon trop générale et imprécise, et qu’elle ferait peser sur l’administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose compte-tenu de l’importance du travail que représentent l’identification des documents sollicités et les occultations à opérer.

Toutefois, en l’espèce, la commission estime que la formulation de la demande est suffisamment précise pour permettre aux autorités saisies d'identifier les documents susceptibles de répondre à la demande.

La commission rappelle également que, dans le cas de demandes de communication portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication et éventuellement convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.

En application de ces principes, la commission émet un avis favorable au point 5) de la demande, sous réserve que les documents existent en l’état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.

A ce titre, la commission relève que l’article 22 du règlement UE 2021/2421 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience dispose en son point 4 que « La Commission met à la disposition des États membres un système d'information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque permettant d'accéder aux données pertinentes et de les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres de ce système, y compris avec le soutien de l'instrument d'appui technique ».

La commission, qui relève que ce système d’informations a bien été mis en place en France, prend acte de ce que les informations accessibles via cet outil sont limitées et partielles et estime que l’administration devrait être en mesure de fournir, a minima, les informations dont elle dispose par ce biais.