Avis 20225054 - Séance du 22/09/2022

Avis 20225054 - Séance du 22/09/2022

Association le Chêne Vert

Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association « le Chêne Vert » à leur demande de communication des documents suivants concernant l'école privée hors contrat dénommée « Le chêne Vert » :
1) les détails de la comptabilité de l’association depuis mars 2021 ;
2) la liste et le montant des subventions perçues sur la même période ;
3) les comptes rendus des conseils d'administration, des réunions de bureau et des assemblées générales des deux dernières années de fonctionnement ;
4) toute pièce administrative visant à comprendre la vie de l’association ;
5) les certificats de scolarité des deux années écoulées de leurs enfants ainsi que leur dossier scolaire respectif.

En l'absence de réponse du président de l'association « le Chêne Vert » à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'en vertu des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne a le droit d'accéder aux documents administratifs parmi lesquels figurent "les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission". Elle estime en conséquence que des documents produits par une personne privée chargée d'une mission de service public revêtent un caractère administratif au sens de ces dispositions s'ils présentent un lien suffisamment direct avec l'exercice d'une telle mission.

La Commission relève que les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par un contrat d’association sont tenus d'exercer leurs activités dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction, tel que défini par l'article L131-1-1 du code de l'éducation.

La Commission note, en revanche, que ces établissements définissent de manière autonome leurs modalités d'organisation et de fonctionnement. En outre, à la différence des établissements qui sont liés à l’État par un contrat, ils déterminent librement le contenu de leurs enseignements, sous réserve de dispenser les connaissances requises par l'article D442-22 du code de l'éducation. De même, leurs frais de fonctionnement et la rémunération de leurs personnels ne sont pas pris en charge par l’État ou des collectivités territoriales, lesquels n'exercent pas sur eux un contrôle administratif et financier aussi approfondi que celui exercé sur les établissements sous contrat.

La Commission souligne, par ailleurs, que ces établissements sont soumis à un contrôle administratif qui, en vertu du I de l'article L442-2 du code de l'éducation, "se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire". Comme le précise le III de ce même article, ce contrôle a notamment pour finalité de "s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L111-1". La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle les rapports de visite des établissements privés hors contrat sont communicables, sous réserve, d’une part, qu’ils ne revêtent pas un caractère préparatoire et, d’autre part, d’occulter les mentions qui mettraient personnellement en cause des personnes physiques (avis du 10 mars 2022 n° 20217291 et n° 20220571).

Enfin, la Commission relève que les documents mentionnés aux points 1) à 4), établis par l’association, sont relatifs à son organisation interne et que, s’agissant du livret scolaire mentionné au point 5) de la demande, si les dispositions des articles D311-6 et suivants du code de l’éducation, imposent aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat d’association de tenir un livret scolaire, ni les dispositions de ce code, ni aucune autre disposition ne prévoient d’obligation similaire pour les établissements privés d’enseignement hors contrat.

Dans ces conditions, la Commission estime que les documents établis par les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par un contrat ne présentent pas de lien avec l’exercice d’une mission de service public et ne revêtent, ainsi, pas un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités.