Avis 20226133 - Séance du 15/12/2022

Avis 20226133 - Séance du 15/12/2022

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants mentionnant le Health Data Hub ou son acronyme HDH :
1) les correspondances (courriers, courriels, ou autres) reçus ou envoyés par la ministre de la santé et des solidarités Madame X et son cabinet, au cours de la période de préfiguration du HDH, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
2) les correspondances (courriers, courriels ou autres) échangés, entre le 1er janvier 2018 et le 30 mai 2022, entre la ministre de la santé et des solidarités Madame X et son cabinet, puis le ministre de la santé et des solidarités Monsieur X et son cabinet, d’une part, et d'autre part :
a) tout employé ou représentant de X ;
b) tout employé ou représentant d'X, de X ou de leur société commune X ;
c) Madame X.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ».

La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission de ce que les documents demandés étaient détenus par la mission des archives auprès des ministères sociaux, de ce que l’ensemble des documents demandés n’était pas librement communicable, notamment au regard du secret des délibérations du Gouvernement, et de ce qu’il convenait, par conséquent, de mettre en œuvre une procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques, en application des articles L213-3 et L213-4 du code du patrimoine, mais que les ministres, consultés conformément à l’article L213-3 et des protocoles de remise des archives, avaient implicitement refusé de donner leur accord à une telle consultation anticipée.

La commission rappelle toutefois qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents » et constate, en l’espèce, que la demande de Monsieur X était présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais codifiée au sein du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et non sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, de sorte que le refus implicite des ministres à une consultation anticipée ne saurait être utilement opposé.

La commission estime dès lors que les correspondances sollicitées sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment selon les termes du 2° de l'article L311-5, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (comp. avis n° 20224987 du 13 octobre 2022).

Elle relève, à cet égard, qu’il n’est fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas de les relever d’office.

Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.