Avis 20226151 - Séance du 24/11/2022

Avis 20226151 - Séance du 24/11/2022

Ministère de la culture

Le président du conseil régional de Normandie a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication du rapport réalisé au printemps 2019, par l'inspection générale des affaires culturelles, relatif à l'Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC).

A titre liminaire, la commission rappelle que, s’agissant d’une demande de communication entre administrations, l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit, au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, pour les seuls documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code.

La commission comprend, des éléments portés à sa connaissance, que la région Normandie est un partenaire de l'IMEC. Elle relève, à cet égard, que la région est qualifiée de « grand partenaire » par l'IMEC, que le président du conseil régional est membre de droit de son conseil d'administration et que la région a contribué à la mission d'inspection en cause. La présente demande étant motivée par l'accomplissement des missions de service public confiées au demandeur, la commission se déclare compétente pour en connaître.

La commission rappelle ensuite qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par, ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, notamment, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que la ministre de la culture ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'elle a renoncé à prendre de telles mesures.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission que ce rapport, remis en mars 2019, revêt toujours à ce jour un caractère préparatoire à une décision de réaménagement et d’extension des magasins d’archives de l’IMEC. En raison de l’apparition de nouvelles opportunités, de nouvelles hypothèses sont actuellement à l’étude avec une prise de décision devant intervenir en janvier 2023.

Au regard de ces éléments, la commission estime que le rapport sollicité conserve, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication, antérieurement au 1er février 2023.