Avis 20226824 - Séance du 12/01/2023

Avis 20226824 - Séance du 12/01/2023

Préfecture du Puy-de-Dôme

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication d'une copie, au format papier par courrier postal, de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2022 portant obligation de port d'équipements hivernaux sur une partie du département.


En l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission constate que le document sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.


Elle rappelle, ensuite, qu’aux termes de l'article L311-2 du même code, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ».

En l’espèce, elle constate que l’arrêté sollicité a été publié le 12 octobre 2022, sous des références transmises à Madame X, au recueil des actes administratifs spécial du Puy de-Dôme. Elle relève, en outre, que ce recueil est disponible sur Internet à l’adresse suivante :
https://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/raa_no63-2022-128_du_12_octobre….


Ce document a ainsi fait l’objet d’une diffusion publique au sens des dispositions précitées de l’article L311-2. La commission rappelle toutefois que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle estime que ce droit, tel qu’il figure au livre III du code des relations entre le public et l’administration, doit être appréhendé compte tenu notamment de cette finalité.

Une autorité administrative saisie d’une demande de communication d’une copie au format papier d’un document librement accessible sur internet n’est en principe pas tenue d’y répondre. Afin de garantir aux citoyens l’exercice effectif du droit d’accès, la commission estime qu’il en va en revanche différemment si le demandeur se prévaut de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle ne lui permettant pas d’accéder à ce document, à condition toutefois que la demande ne fasse pas peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être appréciée, de manière objective.

En l’espèce, Madame X a indiqué à la commission qu’elle ne dispose pas d’un accès personnel à Internet lui permettant de consulter l’arrêté sollicité. La commission relève en outre que son état de santé, qui réduit ses capacités de déplacement à pied, ne lui permet pas de répondre aisément à l’invitation qui lui a été faite par le préfet du Puy-de-Dôme à se rendre au point numérique de la préfecture ou dans l’un des espaces France Services du département. La commission estime enfin que la communication de l’arrêté sollicité, qui comporte sept pages, n’entrainera pas d’effort disproportionné pour l’autorité préfectorale.





Dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission estime dès lors que Madame X est fondée à demander une remise sur support papier de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2022 portant obligation de port d'équipements hivernaux sur une partie du département, nonobstant la diffusion publique de ce document. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.