Avis 20227355 - Séance du 12/01/2023

Avis 20227355 - Séance du 12/01/2023

Autorité des marchés financiers (AMF)

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers à sa demande de communication de l'entier procès-verbal de la réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du 21 décembre 2021 au cours de laquelle a été prononcée la conformité du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société X initiée par la société X, et ayant donné lieu à la décision AMF n° 221C3580, publiée sur son site le 22 décembre 2021.

L’AMF est une autorité publique indépendante chargée de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle apporte également son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. La commission estime que les documents que cette administration détient ou produit dans le cadre de ses missions de service public, à l’instar des procès-verbaux de réunions du collège, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code.

La commission rappelle ensuite que le h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle précise que seuls les secrets bénéficiant dans la hiérarchie des normes d’un régime de protection fixé par une loi ou par des textes ou principes de valeur supérieure entrent dans le champ de cette réserve.

La commission estime que revêt un tel caractère le secret des délibérations des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, mentionné à l’article 9 de la loi ° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce secret, qui est opposable aux autorités dont la liste est annexée à cette loi, a pour objet de faire obstacle à la diffusion publique des prises de position formulées par les membres des collèges lors de l'examen des affaires qui leur sont soumises.

La commission précise, par ailleurs, qu’en application de l’article 14 de cette loi, le contenu des procès-verbaux de réunions du collège est fixé, pour chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante, par un règlement intérieur adopté par le collège sur proposition de son président, et publié au Journal officiel.

En l’espèce, elle relève que selon le règlement intérieur de l’AMF, les procès-verbaux de réunion du collège comportent le numéro, la date et l'heure de début de la séance, les noms des membres présents, absents et excusés, les membres ayant donné pouvoir et ceux ayant reçu pouvoir, la liste des points de l'ordre du jour, pour chacun des points de l'ordre du jour, les noms des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer, les débats et les décisions prises sur chacun des points de l'ordre du jour et, enfin, la date et l'heure de la prochaine séance.

La commission estime que ces éléments sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exclusion toutefois de ceux qui retracent les débats des membres du collège, et dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations de l’AMF.

En l’espèce, le 29 septembre 2022, le document sollicité a été transmis à Monsieur X dans une version occultée des mentions ayant trait aux prises de position des membres du collège. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que le demandeur n’est pas fondé à solliciter une version intégrale de ce document, non occultée de ces mentions. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.