Avis 20227402 - Séance du 26/01/2023

Avis 20227402 - Séance du 26/01/2023

Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général d’Habitat social français, filiale de la Régie immobilière de la ville de Paris, à sa demande de communication d'une copie des pièces justificatives des charges locatives relatives au X pour l’année 2021.

Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général d’Habitat social français, la Commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».

Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (Conseil d’Etat, 7 juin 2019, n°422569).

La Commission saisit l’occasion de la demande d’avis pour réaffirmer sa doctrine constante selon laquelle les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II, n°20120497, du 5 avril 2012).

En l’espèce, la Commission constate que les documents sollicités, relatifs aux charges locatives, relèvent des relations contractuelles de droit privé entretenues entre Habitat social français et Monsieur X.

Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur cette demande.