Avis 20227669 - Séance du 26/01/2023

Avis 20227669 - Séance du 26/01/2023

Agence française anticorruption (AFA)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française anticorruption (AFA) à sa demande de communication de la liste des acteurs publics contrôlés en 2021 et en 2022.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’en application de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’AFA contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures prises au sein de sociétés et établissements publics industriels et commerciaux.

La commission estime que la liste des acteurs publics contrôlés par l’AFA constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu’elle considère que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, ceux qui n’existent pas en l’état mais qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832 que tel est le cas des documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être appréciée de façon objective en tenant compte de la complexité de l’opération d’extraction eu égard aux caractéristiques de la base de données et, en conséquence, des manipulations qu'impliquerait la demande, et non en tenant compte de la taille de l’administration sollicitée ni des moyens dont celle-ci dispose.

La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à l’élaboration d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.

En l’espèce, le directeur de l’AFA a indiqué que la demande porte sur un document inexistant, ne pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Toutefois, la commission estime que l’AFA, qui rend compte des contrôles qu’elle effectue dans ses rapports d’activité annuels en indiquant au titre de chaque année, leur nombre et leur répartition par catégories d’acteurs, dispose nécessairement sur un support ou un autre, des informations sollicitées par Monsieur X.

La commission souligne, par ailleurs, que ces données portent sur deux années échues et visent un nombre limité de contrôles. Compte tenu du périmètre de la demande, la commission considère dès lors que l’AFA est en mesure de produire la liste des acteurs publics contrôlés en 2021 et en 2022. Ce document, en supposant même qu’il n’existe pas en l’état, pourra être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, sans faire peser sur l’AFA une charge de travail déraisonnable.

La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.