Conseil 20227829 - Séance du 26/01/2023

Conseil 20227829 - Séance du 26/01/2023

FranceAgriMer

La Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d’une demande d’avis sur un projet de convention définissant les conditions de mise à disposition des données issues du traitement informatique des déclarations mensuelles relatives à la collecte des oléoprotéagineux à l'organisation interprofessionnelle reconnue X en vue de la liquidation et du recouvrement de cotisations interprofessionnelles étendues (dites « cotisations volontaires obligatoires», CVO).

1. Présentation du cadre juridique :

La commission rappelle qu'elle interprète les dispositions de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles, des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires.

Ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels ces organisations ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention, qui devra être soumise à l'avis de la commission ainsi qu'à celui de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Permettant la communication aux organisations interprofessionnelles d’informations qui, sans ces dispositions ne leur seraient pas communicables, l’article L632-7 du code rural doit être regardé comme organisant un régime particulier d’accès à ces informations en faveur de ces seules organisations. Comme tout régime particulier, il doit s’interpréter strictement tout en veillant à lui donner sa pleine portée afin que les organisations en cause puissent effectivement disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de de convention soumis à son examen.

2. Examen du projet de convention :

Comme l’indique le préambule de la convention, au titre des accords professionnels relatifs au financement d’actions d’intérêt général pour la filière française des oléagineux et des protéagineux pour les campagnes 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, pour la filière française de la lentille pour les campagnes 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et pour la filière française du pois chiche pour la campagne 2023-2024, X est autorisée à percevoir des cotisations interprofessionnelles auprès des producteurs d’oléagineux, de protéagineux, de lentilles et de pois chiche via les organismes collecteurs, des collecteurs et des transformateurs et utilisateurs de graines. Le produit des cotisations sera affecté au financement d’actions d’intérêt général menées par X, dans les conditions définies par les accords professionnels précités.

La commission relève, en premier lieu, que l’article 1er de la convention qui lui est soumise pour avis fixe les modalités de transmission d’informations entre FranceAgriMer et X, organisation professionnelle reconnue.

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent tous les mois à FranceAgriMer des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés (article D666-7 du code rural et de la pêche maritime). Il s’agit des données visées par la convention de mise à disposition, issues d’un traitement informatique mis en œuvre par FranceAgriMer.

Conformément à l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, cet article précise que cette transmission d’informations a pour finalité exclusive de permettre à X de liquider et de recouvrer les cotisations interprofessionnelles étendues (CVO) dues au titre des accords professionnels évoqués ci-dessus.

La précision à l’alinéa suivant selon laquelle X s’engage à ne pas traiter les données transmises par FranceAgriMer pour une autre finalité permet d’insister sur le fait que les informations transmises ne pourront faire l’objet d’aucun autre usage que celui en vue duquel elles seront transmises.

La commission relève, ensuite, qu’en vertu de l’article 2, seront transmises à X pour chaque collecteur ainsi que pour quelques unions de commercialisation identifiées en amont, les données relatives aux quantités collectées, ventilées par espèce, ainsi que pour chaque déclarant : le numéro FranceAgriMer, le SIRET, la raison sociale et l’adresse.

Le dernier alinéa de l’article 2 prévoit qu’à la demande de X, FranceAgriMer lui transmettra également les coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse de courriel) des personnes de contact travaillant pour les collecteurs et portées sur les déclarations de collecte.

La commission estime que ces informations, limitativement énumérées, sont nécessaires à X pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant son financement.

Cet article précise enfin les modalités techniques de mise à disposition des données, ce qui n’appelle pas d’observation particulière de la part de la Commission d’accès aux documents administratifs.

La commission approuve par ailleurs les stipulations de l’article 3 de la convention, qui entourent de garanties la transmission et l'utilisation de ces données. Des obligations de confidentialité sont ainsi mises à la charge des parties. Ces dernières s’engagent en outre à sécuriser l'accès aux données mises à leur disposition.

Enfin, la commission note que la durée de la convention est fixée à cinq années à compter de sa signature (article 4).

Au vu des éléments du dossier, la commission, qui n’a pas de remarque particulière à formuler sur les autres stipulations qui lui sont soumises, estime que les conditions définies par le législateur pour la transmission de données à caractère personnel nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant le financement des organisations interprofessionnelles reconnues et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-7 du code précité, sont en l'espèce réunies.

Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.